La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1984 | FRANCE | N°83-14793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1984, 83-14793


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, LES ARTICLES 29 A 35 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 DEVENUS LES ARTICLES L.261-15 ET R 261-25 A R 261-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ;

ATTENDU QUE PAR LE CONTRAT DE RESERVATION, LE VENDEUR S'ENGAGE EN CONTREPARTIE D'UN DEPOT DE GARANTIE A RESERVER A L'ACHETEUR EVENTUEL UN IMMEUBLE OU UNE PARTIE D'IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER FONDEE LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE TENDANT A LA REALISATION DE LA VENTE DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS FAISANT L'OBJET DU CONTRAT DE

RESERVATION PASSE AVEC LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE C...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, LES ARTICLES 29 A 35 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 DEVENUS LES ARTICLES L.261-15 ET R 261-25 A R 261-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ;

ATTENDU QUE PAR LE CONTRAT DE RESERVATION, LE VENDEUR S'ENGAGE EN CONTREPARTIE D'UN DEPOT DE GARANTIE A RESERVER A L'ACHETEUR EVENTUEL UN IMMEUBLE OU UNE PARTIE D'IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER FONDEE LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE TENDANT A LA REALISATION DE LA VENTE DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS FAISANT L'OBJET DU CONTRAT DE RESERVATION PASSE AVEC LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE CONSTRUCTION ET DE VENTE ET POUR CONDAMNER CELLE-CI A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA RESERVATAIRE POUR LE RETARD APPORTE A LA DELIVRANCE DE CES BIENS, L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 19 AVRIL 1983) RETIENT QUE LA RESERVANTE A CONSENTI A LA RESERVATAIRE LA FACULTE D'ACQUERIR LES BIENS, QUE LA RESERVANTE A CONSTRUIT EFFECTIVEMENT LES LOCAUX EN CAUSE ;

QU'ELLE PRETEND ECHAPPER A SES ENGAGEMENTS LIBREMENT CONSENTIS A UN PRIX FERME ET DEFINITIF QUI "RESSORT" DE SON INITIATIVE AU SEUL MOTIF DE RETARDS QUI LUI SONT IMPUTABLES, QUE LE CONTRAT DOIT ETRE EXECUTE DE BONNE FOI, QUE LA RESERVATAIRE QUI A EXECUTE SON ENGAGEMENT PAR LE VERSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE, OFFRANT DE VERSER LE SOLDE DU PRIX DE VENTE FERME ET DEFINITIF CONVENU, EST EN DROIT DE FORCER SON ADVERSAIRE A EXECUTER SON PROPRE ENGAGEMENT QUI EST DE LUI VENDRE L'APPARTEMENT LEQUEL EST TOUJOURS DISPONIBLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE LE CONTRAT NE CONSTITUAIT PAS UNE PROMESSE DE VENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-14793
Date de la décision : 18/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Contrat préliminaire - Action en réalisation de la vente.

* VENTE - Promesse de vente - Définition - Construction immobilière - Immeuble à construire - Distinction d'avec le contrat préliminaire.

Par le contrat de réservation, le vendeur s'engage en contrepartie d'un dépôt de garantie à réserver à l'acheteur éventuel un immeuble ou une partie d'immeuble. Par suite encourt la cassation, l'arrêt qui, tout en relevant qu'un contrat de réservation ne constituait pas une promesse de vente, décide que le réservataire est en droit de contraindre le réservant à lui vendre les locaux construits.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L261-15, R261-25, R261-26, R261-27, R261-28, R261-29, R261-30, R261-31
Décret 67-1166 du 22 décembre 1967
Loi 67-3 du 03 janvier 1967 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre 1, 19 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1984, pourvoi n°83-14793, Bull. civ. 1984 III N° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 217

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award