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17/12/1984 | FRANCE | N°83-13822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 83-13822


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., QUI AVAIT ETE VICTIME, LE 28 SEPTEMBRE 1972, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A LA SUITE DUQUEL AVAIENT ETE DIAGNOSTIQUEES PLUSIEURS HERNIES DISCALES ET QUI PERCEVAIT UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 25 % , PORTEE ENSUITE A 30 % , A DU, LE 3 MARS 1980, INTERROMPRE TOUTE ACTIVITE, AYANT ETE ATTEINT, APRES UN FAUX MOUVEMENT A SON DOMICILE, D'UN BLOCAGE LOMBAIRE ;

ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR REJETE SA REQUETE AUX FINS DE PRISE EN CHARGE DU REPOS ET DES SOINS CONSECUTIFS A CETTE INTERRUPTION, AU TIT

RE DE RECHUTE DE L'ACCIDENT DE 1972, ALORS, D'UNE PAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., QUI AVAIT ETE VICTIME, LE 28 SEPTEMBRE 1972, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A LA SUITE DUQUEL AVAIENT ETE DIAGNOSTIQUEES PLUSIEURS HERNIES DISCALES ET QUI PERCEVAIT UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 25 % , PORTEE ENSUITE A 30 % , A DU, LE 3 MARS 1980, INTERROMPRE TOUTE ACTIVITE, AYANT ETE ATTEINT, APRES UN FAUX MOUVEMENT A SON DOMICILE, D'UN BLOCAGE LOMBAIRE ;

ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR REJETE SA REQUETE AUX FINS DE PRISE EN CHARGE DU REPOS ET DES SOINS CONSECUTIFS A CETTE INTERRUPTION, AU TITRE DE RECHUTE DE L'ACCIDENT DE 1972, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN AFFIRMANT QUE L'EXPERT X... EXPRESSEMENT EXCLU L'EXISTENCE D'UN LIEN CAUSAL ENTRE L'ARRET DE TRAVAIL DU 3 MARS 1980 ET L'ACCIDENT DU 28 SEPTEMBRE 1972, A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE L'EXPERT Z... AYANT EMIS UN AVIS D'ORDRE JURIDIQUE, SES CONCLUSIONS ETAIENT DEPOURVUES DE FORCE IRREFRAGABLE ET NE LIAIENT PAS LA COUR D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE SONT SEULES PRISES EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LES RECHUTES PROVENANT DE L'EVOLUTION DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT, EN DEHORS DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR, ET NON LES ACCIDENTS SUSCEPTIBLES DE RESULTER DE L'INVALIDITE ;

QUE LA COUR D'APPEL APPRECIANT, HORS DE TOUTE DENATURATION LE CONTENU DU RAPPORT D'EXPERTISE, ENONCE QUE LES DOULEURS LOMBAIRES DONT M. Y... A ETE ATTEINT LE 3 MARS 1980 N'ONT PAS ETE UNE AGGRAVATION SPONTANEE DES SEQUELLES DE SON PREMIER ACCIDENT, MAIS SONT SURVENUES A SON DOMICILE, APRES UN FAUX MOUVEMENT ;

QU'IL EN RESULTE QUE L'INTERESSE N'A PAS ETE VICTIME D'UNE RECHUTE DE SON PREMIER ACCIDENT, MAIS D'UN NOUVEL ACCIDENT, QUI, MEME S'IL ETAIT EN RELATION AVEC LE PREMIER NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE ACCIDENT DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13822
Date de la décision : 17/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Distinction avec un nouvel accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Définition - Action soudaine et violente - Cas - Faux mouvement.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Accidents successifs - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce premier accident.

Seules sont prises en charge au titre des accidents du travail les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur, et non les accidents susceptibles de résulter de l'invalidité. N'est donc pas victime d'une rechute de son premier accident, mais d'un nouvel accident, qui, même s'il était en relation avec le premier ne pouvait être pris en charge au titre accident du travail, le salarié atteint d'un blocage lombaire après un faux mouvement survenu à son domicile.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre sociale, 02 juillet 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1974-01-24 Bulletin 1974 V N. 67 p. 60 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1975-05-13 Bulletin 1975 V N. 256 p. 226 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1978-05-10 Bulletin 1978 V N. 349 p. 268 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1978-05-31 Bulletin 1978 V N. 424 p. 320 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1979-01-31 Bulletin 1979 V N. 101 p. 72 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1984, pourvoi n°83-13822, Bull. civ. 1984 V N° 500
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 500

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13822
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