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17/12/1984 | FRANCE | N°82-14651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 82-14651


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DU CHEF DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L'ASSUREUR : ATTENDU QUE MME X..., ASSUREE SOCIALE, AYANT ETE BLESSEE LE 12 AOUT 1978, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A SON MARI, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE ELLE ETAIT AFFILIEE DE SON PROPRE CHEF A RECLAME A CE DERNIER ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE " LE MONDE" AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA COMPAGNIE V.I.A. I.A.R.D. LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE V.I.A. I.A.R.D. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMA

NDE ALORS QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE S...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DU CHEF DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L'ASSUREUR : ATTENDU QUE MME X..., ASSUREE SOCIALE, AYANT ETE BLESSEE LE 12 AOUT 1978, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A SON MARI, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE ELLE ETAIT AFFILIEE DE SON PROPRE CHEF A RECLAME A CE DERNIER ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE " LE MONDE" AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA COMPAGNIE V.I.A. I.A.R.D. LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE V.I.A. I.A.R.D. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIENT EN EXERCANT LEUR ACTION RECURSOIRE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, PRIVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LEUR AFFILIEE DES PRESTATIONS QUI LUI SONT DUES ET QU'IL EN SERAIT AINSI SI M. X... DEVAIT REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE LES PRESTATIONS VERSEES A SON EPOUSE ;

QUE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR NE CONSISTANT QU'EN LA GARANTIE D'UNE OBLIGATION DE SON ASSURE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS MECONNAITRE L'ARTICLE L. 211-1 DU CODE DES ASSURANCES, PASSER OUTRE A CETTE OBJECTION AU SEUL MOTIF QUE M. X... ETAIT ASSURE, QUE SI L'ARTICLE 16 DE LA POLICE QU'IL AVAIT SOUSCRITE RESERVAIT LE RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE EN CAS D'ACCIDENTS CAUSES AUX PERSONNES EXCLUES DE LA GARANTIE PAR LEDIT ARTICLE, CETTE CLAUSE, DONT LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, NE CONCERNAIT QUE LES PERSONNES VISEES AUX PARAGRAPHES C) ET D) DE CET ARTICLE ET NON L'ASSURE VISE PAR LE PARAGRAPHE A) ET QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE CE N'ETAIT PAS EN TANT QUE CONJOINT-PASSAGER TRANSPORTE QUE MME X... ETAIT EXCLUE DE LA GARANTIE MAIS EN QUALITE D'EPOUSE COMME EN BIENS ET DONC CO-PROPRIETAIRE ET CO-ASSUREE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CONSIDERATION TIREE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A LA CAISSE PRIMAIRE VIS-A-VIS DE SON AFFILIE NE METTAIT PAS OBSTACLE A CE QU'ELLE AGISSE CONTRE L'ASSUREUR DE M. Y... LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES LORS QUE CE DERNIER, AUTEUR DU DOMMAGE CORPOREL EPROUVE PERSONNELLEMENT PAR SON EPOUSE ET REPARE PAR LES PRESTATIONS RECOUVREES, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS RESPONSABLE AU SENS DE CE TEXTE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES ARTICLES R. 211-2 ET R. 211-6 DU CODE DES ASSURANCES ALORS APPLICABLE, DONT LES ARTICLES 1 ET 16 DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE LITIGIEUSE REPRODUISENT LES TERMES N'EXCLUENT DE LA GARANTIE LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE, AINSI QUE TOUTE PERSONNE AYANT AVEC LEUR AUTORISATION LA GARDE OU LA CONDUITE DE CE VEHICULE QU'A LA CONDITION QUE LEUR RESPONSABLE SOIT ENGAGEE OU QU'IL SE TROUVENT DANS L'UNE DES CATEGORIES VISEES A L'ARTICLE R. 211-8 DU MEME CODE ;

QUE MME X... QUI ETAIT TRANSPORTEE DANS LE VEHICULE DE SON MARI, AUTEUR DE L'ACCIDENT, NE POUVAIT ETRE EXCLUE DE LA GARANTIE QU'AU TITRE DU PARAGRAPHE C) DE L'ARTICLE 16 DE LA POLICE, EN SA QUALITE DE CONJOINT DE L'ASSURE RESPONSABLE DU SINISTRE ET QU'EN VERTU DU DERNIER ALINEA DE CET ARTICLE, CETTE EXCLUSION N'ETAIT PAS APPLICABLE AU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE A LAQUELLE ELLE ETAIT AFFILIEE DE SON PROPRE CHEF ET NON EN RAISON DE SES LIENS AVEC L'ASSURE ;

QU'AINSI EN TANT QU'IL ACCUEILLE LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE CONTRE L'ASSUREUR, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE LA COMPAGNIE V.I.A. I.A.R.D. VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LE MONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DU CHEF DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE M. X... ;

VU LES ARTICLES L. 283 ET L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SI, EN VERTU DU SECOND DE CES TEXTES, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT FONDEES A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QU'ELLES ONT ETE AMENEES A EXPOSER A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU A L'UN DE LEURS AFFILIES, ELLES NE PEUVENT PRIVER CE DERNIER DU BENEFICE DES PRESTATIONS AUXQUELLES ELLES SONT LEGALEMENT TENUES ;

D'OU IL SUIT QU'EN ACCUEILLANT L'ACTION DIRIGEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE CONTRE M. X..., ALORS QU'EN RAISON DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX ET DE LEUR COMMUNAUTE DE VIE AUXQUELS SE REFERE, QUEL QUE SOIT LEUR REGIME MATRIMONIAL, L'ARTICLE L. 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, UN TEL RECOURS ETAIT DE NATURE A PRIVER INDIRECTEMENT MME X... DU BENEFICE DES PRESTATIONS QUI LUI ETAIENT DUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE M. X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. DIT QUE LES DEPENS AFFERENTS AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES JUGES DU FOND SERONT SUPPORTES PAR LA COMPAGNIE V.I.A. - I.A.R.D. ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14651
Date de la décision : 17/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Assuré ayant bénéficié des prestations de son propre chef - Recours de la caisse contre le conjoint - Impossibilité.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Sécurité sociale - Prestations - Prestations servies au conjoint de l'assuré - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Recours de la caisse contre l'assureur du conjoint - Possibilité.

Si, en vertu de l'article L 397 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont fondées à poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des dépenses qu'elles ont été amenées à exposer à la suite d'un accident survenu à l'un de leurs affiliés elles ne peuvent priver ce dernier du bénéfice des prestations auxquelles elles sont légalement tenues. En raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie auxquels se réfère, quel que soit leur régime matrimonial, l'article L 283 du code de la sécurité sociale, il en serait ainsi si, en cas d'accident de la circulation survenu à l'un des conjoints et imputable à l'autre, la caisse agissait contre ce dernier pour recouvrer les prestations servies à la victime. Toutefois, cette considération ne fait pas obstacle à ce que la caisse agisse contre l'assureur du conjoint dès lors que ce dernier, auteur du dommage éprouvé personnellement par la victime et réparé par les prestations recouvrées doit être considéré comme un tiers responsable au sens de l'article L 397 précité.

2) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommages subis par l'assuré - Conditions - Responsabilité de l'assuré ou personne visée par l'article R du code des assurances.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Sécurité sociale - Prestations - Prestations versées à des personnes exclues de la garantie.

Les articles R 211-2 et R 211-6 du code des assurances n'excluaient de la garantie le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule ainsi que toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite de ce véhicule qu'à la condition que leur responsabilité fût engagée ou qu'ils fassent partie d'une des catégories visées à l'article R 211-8 du même code. Par suite, en l'état d'un accident survenu à une personne tandis qu'elle se trouvait transportée dans le véhicule de son conjoint, l'exclusion de garantie prévue par les clauses de la police reproduisant les termes des articles R 211-2 et R 211-6 ne pouvait s'appliquer à la victime en sa qualité de co-propriétaire du véhicule, mais uniquement en sa qualité de conjoint de l'assuré responsable du sinistre. Dès lors, il pouvait être fait application de la clause de la police réservant en pareil cas, le recours de la sécurité sociale lorsque la victime y était affiliée de son propre chef et non en raison de ses liens avec l'assuré.


Références :

(1)
Code de la sécurité sociale L397, L283
Code des assurances R211-8, R211-2, R211-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 mai 1982

Dans le même sens : (1). Cour de cassation, assemblée plénière, 1983-06-03 Bulletin 1983 A.P. N. 6 p. 9 (Cassation). (2). Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-07-11 Bulletin 1983 I N. 200 p. 176 (Rejet) et les arrêts cités. A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre civile 1, 1977-01-26 Bulletin 1977 I N. 50 p. 38


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1984, pourvoi n°82-14651, Bull. civ. 1984 V N° 502
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 502

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14651
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