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13/12/1984 | FRANCE | N°84-60892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1984, 84-60892


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS D'AVOIR ORDONNE L'INSCRIPTION DE RAPHAEL X... SUR LES LISTES ELECTORALES DU SECOND COLLEGE DE LA COMMUNE DE SAINT LEGER LES DOMART, EN VU DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ALORS QUE , LE TRIBUNAL D'INSTANCE COMPETENT, EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUEE LA COMMUNE DE SAINT-LEGER-LES-DOMART, QUE CELLE-CI, SISE DANS LE CANTON DE DOMART-EN-PONTHIEU EST INC

LUSE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS D'AVOIR ORDONNE L'INSCRIPTION DE RAPHAEL X... SUR LES LISTES ELECTORALES DU SECOND COLLEGE DE LA COMMUNE DE SAINT LEGER LES DOMART, EN VU DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ALORS QUE , LE TRIBUNAL D'INSTANCE COMPETENT, EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUEE LA COMMUNE DE SAINT-LEGER-LES-DOMART, QUE CELLE-CI, SISE DANS LE CANTON DE DOMART-EN-PONTHIEU EST INCLUSE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOULLENS, SEUL COMPETENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'AMIENS AU PROFIT DE CELUI DE DOULLENS N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LE JUGE DU FOND ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE QUE SIMULTANEMENT ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON-RECEVOIR ;

QU'IL EN EST AINSI, ALORS MEME QUE LES REGLES INVOQUEES AU SOUTIEN DE L'EXCEPTION SERAIENT D'ORDRE PUBLIC ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 1984, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60892
Date de la décision : 13/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Nécessité.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Listes électorales - Inscription - Compétence.

Aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence que simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.


Références :

Nouveau code de procédure civile 74

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 10 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1984, pourvoi n°84-60892, Bull. civ. 1984 V N° 492
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 492

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60892
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