SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS D'AVOIR ORDONNE L'INSCRIPTION DE RAPHAEL X... SUR LES LISTES ELECTORALES DU SECOND COLLEGE DE LA COMMUNE DE SAINT LEGER LES DOMART, EN VU DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ALORS QUE , LE TRIBUNAL D'INSTANCE COMPETENT, EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUEE LA COMMUNE DE SAINT-LEGER-LES-DOMART, QUE CELLE-CI, SISE DANS LE CANTON DE DOMART-EN-PONTHIEU EST INCLUSE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOULLENS, SEUL COMPETENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'AMIENS AU PROFIT DE CELUI DE DOULLENS N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LE JUGE DU FOND ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE QUE SIMULTANEMENT ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON-RECEVOIR ;
QU'IL EN EST AINSI, ALORS MEME QUE LES REGLES INVOQUEES AU SOUTIEN DE L'EXCEPTION SERAIENT D'ORDRE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 1984, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS ;