SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MELLE X... FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DES PYRENEES-ATLANTIQUES, 19 OCTOBRE 1983) D'ETRE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME COMME AYANT ETE PRONONCEE PAR M. KHAZNADAR, JUGE DE L'EXPROPRIATION TITULAIRE, DESIGNE PAR ORDONNANCE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1980 DE M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN CONFORMITE DES ARTICLES R.13 A R.13-4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION", ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 13-2 DUDIT CODE, LES JUGES DE L'EXPROPRIATION ETANT DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES RENOUVELABLES, LES POUVOIRS DU JUGE DE L'EXPROPRIATION, DESIGNE PAR ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 1980, ETAIENT DONC EXPIRES A LA DATE DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 19 OCTOBRE 1983, EN QUOI LADITE ORDONNANCE ENCOURT L'ANNULATION POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 13-2 SUSVISE DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE REMPLACEMENT DU JUGE DE L'EXPROPRIATION, IL Y A PRESOMPTION QUE SES POUVOIRS ONT ETE RENOUVELLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 19 OCTOBRE 1983, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;