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12/12/1984 | FRANCE | N°83-14208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1984, 83-14208


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 558 ET 563 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE SI LA SAISIE-ARRET EST FAITE EN VERTU DE L'AUTORISATION DU JUGE, L'ASSIGNATION EN VALIDITE DOIT TENDRE A LA CONDAMNATION AU PAIEMENT EN MEME TEMPS QU'A LA VALIDATION DE LA SAISIE ;

QU'AUX TERMES DU TROISIEME DE CES TEXTES, LA PARTIE QUI A EXERCE SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE NE PEUT LA PORTER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LES MUTUELLES UNIES A, AVEC L'

AUTORISATION DU JUGE, SAISI-ARRETE LES COMPTES BANCAIRES DE M. Y....

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 558 ET 563 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE SI LA SAISIE-ARRET EST FAITE EN VERTU DE L'AUTORISATION DU JUGE, L'ASSIGNATION EN VALIDITE DOIT TENDRE A LA CONDAMNATION AU PAIEMENT EN MEME TEMPS QU'A LA VALIDATION DE LA SAISIE ;

QU'AUX TERMES DU TROISIEME DE CES TEXTES, LA PARTIE QUI A EXERCE SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE NE PEUT LA PORTER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LES MUTUELLES UNIES A, AVEC L'AUTORISATION DU JUGE, SAISI-ARRETE LES COMPTES BANCAIRES DE M. Y... ET DE M. X... ;

QUE PAR ACTES DES 2 ET 3 NOVEMBRE 1981, ELLE LES A ASSIGNES EN VALIDITE ;

QUE LES DEFENDEURS ONT CONTESTE SA CREANCE ET FORME DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ;

QUE LE 19 FEVRIER 1982, LA COMPAGNIE A SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISANT LES FAITS GENERATEURS DE SA CREANCE ;

QU'ELLE A DEMANDE ENSUITE AU JUGE CIVIL DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE JUSQU'AU RESULTAT DE L'INFORMATION PENALE ;

ATTENDU QUE, POUR SURSEOIR A STATUER, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DEMANDE EN VALIDITE N'IMPLIQUE PAS DEMANDE EN PAIEMENT, QUE LE SAISISSANT DOIT CONSERVER TOUTE LATITUDE POUR "SAISIR" LA JURIDICTION QU'IL ESTIME COMPETENTE POUR CONNAITRE DU BIEN FONDE DE SA CREANCE ET QUE LE JUGE DE LA VALIDITE NE PEUT, SANS STATUER ULTRA PETITE, SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE QUI NE LUI EST PAS DEFEREE ;

QU'ELLE EN DEDUIT QUE LA COMPAGNIE LES MUTUELLES UNIES NE PEUT SE VOIR APPOSER LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-14208
Date de la décision : 12/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Validité - Assignation - Portée - Saisie arrêt pratiquée en vertu de l'autorisation du juge.

* PROCEDURE CIVILE - "Una via electa" - Choix de la voie civile - Saisie arrêt - Saisie arrêt pratiquée en vertu de l'autorisation du juge - Assignation en validité - Plainte postérieure du saisissant contre le saisi - Sursis à statuer (non).

* SAISIE ARRET - Validité - Sursis à statuer - Demande fondée sur la règle "le criminel tient le civil en état" - Plainte du saisissant contre le saisi - Plainte postérieure à l'assignation en validité - Saisie arrêt pratiquée en vertu de l'autorisation du juge - Portée.

Si la saisie arrêt est faite en vertu de l'autorisation du juge, l'assignation en validité doit tendre à la condamnation au paiement en même temps qu'à la validation de la saisie. D'autre part la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Par suite encourt la cassation, l'arrêt qui, pour faire droit à la demande de sursis à statuer sur la validité d'une saisie-arrêt présentée par un créancier ayant, postérieurement à la saisie effectuée avec l'autorisation du juge, et à l'assignation en validité, déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction pour les faits générateurs de sa créance, énonce que la demande en validité n'implique pas demande en paiement, que le saisissant doit conserver toute latitude pour saisir la juridiction qu'il estime compétente pour connaître du bien fondé de sa créance, que le juge de la validité ne peut, sans statuer ultra petita, se prononcer sur une demande en paiement qui ne lui est pas déférée, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 5 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 7 B, 05 mai 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1970-03-16 Bulletin 1970 II N° 104 (1) p. 83 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1984, pourvoi n°83-14208, Bull. civ. 1984 II N° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 194

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14208
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