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12/12/1984 | FRANCE | N°83-13660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1984, 83-13660


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA GUADELOUPE, APRES AVOIR PROVOQUE L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION PENALE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE DIVERSES PERSONNES DONT M. X..., A DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, L'AUTORISATION DE PRATIQUER CONTRE M. X... UNE SAISIE CONSERVATOIRE DE SON MOBILIER ET DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR SES IMMEUBLES ;

QUE DEBOUTEE PAR LE PREMIER JUGE, ELLE A OBTENU L'AUTORISATION DE LA COUR D'APPEL ET QUE M. SEYMOUR A DEMANDE LA RETRACTITION DE CETTE DE

CISION, ALLEGUANT NOTAMMENT QUE LA SOCIETE NE JUSTIFI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA GUADELOUPE, APRES AVOIR PROVOQUE L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION PENALE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE DIVERSES PERSONNES DONT M. X..., A DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, L'AUTORISATION DE PRATIQUER CONTRE M. X... UNE SAISIE CONSERVATOIRE DE SON MOBILIER ET DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR SES IMMEUBLES ;

QUE DEBOUTEE PAR LE PREMIER JUGE, ELLE A OBTENU L'AUTORISATION DE LA COUR D'APPEL ET QUE M. SEYMOUR A DEMANDE LA RETRACTITION DE CETTE DECISION, ALLEGUANT NOTAMMENT QUE LA SOCIETE NE JUSTIFIAIT PAS CONTRE LUI D'UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE ;

ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, POUR REJETE SA DEMANDE, RELEVE SEULEMENT QUE LA SOCIETE AVAIT ETE VICTIME D'UN DETOURNEMENT ET QUE SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, UNE INFORMATION AVAIT ETE OUVERTE CONTRE PLUSIEURS PERSONNES DONT LUI-MEME, SANS RECHERCHER SI LES ELEMENTS RELEVES PAR LA PLAINTE OU L'INFORMATION SUFFISAIENT A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE CONTRE LUI ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPUI QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT A RECHERCHER L'EXISTENCE NON PAS D'UN PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE MAIS SEULEMENT D'UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE, A ESTIME, AU VU DES ELEMENTS QU'ELLE ANALYSE, QUE LA SOCIETE JUSTIFIAIT D'UNE TELLE CREANCE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-13660
Date de la décision : 12/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe - Appréciation souveraine.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe - Appréciation souveraine.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Refus - Existence d'une créance fondée en son principe - Constatations suffisantes.

* SAISIE CONSERVATOIRE - Autorisation - Rétractation - Refus - Existence d'une créance fondée en son principe - Constatations suffisantes.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir rejeté la demande de rétractation d'une décision ayant autorisé un créancier à pratiquer contre un prétendu débiteur une saisie conservatoire de son mobilier et à prendre sur ses immeubles une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, dès lors que la Cour d'appel, qui avait à rechercher l'existence non pas d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, après avoir relevé que le créancier avait été victime d'un détournement et que sur sa plainte avec constitution de partie civile une information avait été ouverte contre plusieurs personnes dont celle visée par les mesures conservatoires, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, au vu de ces éléments, qu'il était justifié d'une telle créance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 31 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-10-13 Bulletin 1982 II N° 123 p. 90 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1984, pourvoi n°83-13660, Bull. civ. 1984 II N° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13660
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