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11/12/1984 | FRANCE | N°83-14455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1984, 83-14455


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Z... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE 'AMIENS, 25 MAI 1983) D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DES EPOUX Y..., ANNULE L'ADJUDICATION PRONONCEE A SON PROFIT, LE 15 JUIN 1978, DE L'ASSIETTE D'UN CHEMIN RURAL DENOMME SENTE DU LAVOIR, DEPENDANT DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE DE ROMENY-SUR-MARNE, DANS SA PARTIE ATTENANTE A LA PROPRIETE DES EPOUX Y..., X..., SELON LE MOYEN : "1°/ QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONSIDERER QUE LA LETTRE DU 19 FEVRIER 1968 CONSTITUAIT DE LA PART DE M. Y... UN CONSENTEMENT A L'ACQUISITION DE LA SENTE LITIGIEUSE CONFORMEMENT AUX DISPOSI

TIONS DE L'ARTICLE 69 DU CODE RURAL, DES LORS QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Z... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE 'AMIENS, 25 MAI 1983) D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DES EPOUX Y..., ANNULE L'ADJUDICATION PRONONCEE A SON PROFIT, LE 15 JUIN 1978, DE L'ASSIETTE D'UN CHEMIN RURAL DENOMME SENTE DU LAVOIR, DEPENDANT DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE DE ROMENY-SUR-MARNE, DANS SA PARTIE ATTENANTE A LA PROPRIETE DES EPOUX Y..., X..., SELON LE MOYEN : "1°/ QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONSIDERER QUE LA LETTRE DU 19 FEVRIER 1968 CONSTITUAIT DE LA PART DE M. Y... UN CONSENTEMENT A L'ACQUISITION DE LA SENTE LITIGIEUSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 DU CODE RURAL, DES LORS QUE CETTE LETTRE SUBORDONNAIT L'ACHAT DU BIEN A DES RESERVES ALLANT JUSQU'A LA DEMANDE DE NULLITE DE LA VENTE, RESERVES QUI ONT RETARDE L'ALIENATION DE PLUSIEURS ANNEES, ET EN TOUT CAS NON PREVUES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES, QU'AINSI, EN ADMETTANT QUE M. Y... POUVAIT PREEMPTER SOUS RESERVES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 69 DU CODE RURAL, 2°/ ALORS QUE, L'OFFRE DE PREEMPTION FAITE PAR LA COMMUNE ALLANT DANS LE SENS DES INTERETS DE M. Y..., CELUI-CI NE POUVAIT A LA FOIS SE RESERVER UN DROIT DE PRIORITE D'ACQUISITION SUR LE BIEN TOUT EN RETARDANT LA VENTE DURANT PLUSIEURS ANNEES, QU'IL APPARTENAIT EN EFFET A M. Y... DE REGULARISER LA VENTE APRES AVOIR PREEMPTE ET D'ENGAGER PAR LA SUITE D'EVENTUELS RECOURS CONTENTIEUX, CE QU'IL A D'AILLEURS FAIT, QUE DES LORS LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER A NOUVEAU L'ARTICLE 69 DU CODE RURAL, CONSIDERER QUE M. Y... AVAIT VALABLEMENT OPTE DES LE 19 FEVRIER 1968 ET CE D'AUTANT PLUS QUE M. Z..., ETANT EGALEMENT RIVERAIN DE LA SENTE LITIGIEUSE, POUVAIT AU MEME TITRE QUE M. Y... PRETENDRE A SON ACQUISITION (VIOLATION DE LA LOI, ARTICLE 69 DU CODE RURAL) ;

3°/ ALORS QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LA LETTRE DU 9 OCTOBRE 1969 EMANANT DE LA COMMUNE EN AFFIRMANT QU'AUCUNE MISE EN DEMEURE N'AVAIT ETE ADRESSEE A M. Y..., CETTE LETTRE CONSTITUANT PRECISEMENT UNE TELLE MISE EN DEMEURE PUISQU'ADRESSEE EN RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ET IMPOSANT A L'INTERESSE DE REGULARISER L'ACTE AUTHENTIQUE DANS UN DELAI DETERMINE, (ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE), 4°/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRETENDRE QU'AUCUNE MISE EN DEMEURE N'AVAIT ETE ADRESSEE A M. Y... DE PASSER L'ACTE AUTHENTIQUE SANS RECHERCHER SI LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ADRESSEE LE 9 OCTOBRE 1969 PAR LA COMMUNE A L'INTERESSE NE CONSTITUAIT PAS UNE TELLE MISE EN DEMEURE DANS LA MESURE OU CE DOCUMENT DEMANDAIT A M. Y... D'ACQUERIR PARTIE DE LA SENTE AU DROIT DE SA PROPRIETE, ET CE DANS LES DELAIS D'USAGE, DEMANDE QUI N'A ETE SUIVIE D'AUCUN EFFET, QU'AINSI L'ARRET EST ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 69 DU CODE RURAL, 5°/ ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONSIDERER QUE L'ADJUDICATION DE LA SENTE ETAIT INTERVENUE EN FRAUDE DES DROITS DE M. Y..., DES LORS QUE CELUI-CI AVAIT ETE INFORME PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DE LA DATE DE L'ADJUDICATION, CE QUI LUI DONNAIT TOUTE POSSIBILITE DE SE PORTER ACQUEREUR DU BIEN, CE QU'IL S'EST ABSTENU DE FAIRE, LAISSANT SON VOISIN SE PORTER ADJUDICATAIRE, AU PRIX QUE LUI-MEME AVAIT PROPOSE, QU'AINSI L'ARRET EST ENTACHE D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 69 DU CODE RURAL ET 1167 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 69, ALINEAS 2 ET 3. DU CODE RURAL, QUE LA COMMUNE QUI A DECIDE LA VENTE DE L'ASSIETTE D'UN ANCIEN CHEMIN RURAL NE PEUT PROCEDER A L'ALIENATION PAR VOIE D'ADJUDICATION, SELON LES REGLES SUIVIES POUR LES PROPRIETES COMMUNALES, QUE SI, DANS LE DELAI D'UN MOIS, LES PROPRIETAIRES RIVERAINS, MIS EN DEMEURE D'ACQUERIR LES TERRAINS ATTENANT A LEUR PROPRIETE, N'ONT PAS DEPOSE LEUR SOUMISSION, OU SI LEURS OFFRES SONT INSUFFISANTES ;

ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LA COMMUNE AYANT, LE 27 JANVIER 1968, MIS LES EPOUX Y... EN DEMEURE D'ACQUERIR LA PARTIE DE LA SENTE DU LAVOIR ATTENANTE A LEUR IMMEUBLE, M. Y... A, PAR LETTRE DU 19 FEVRIER 1968, REPONDU "CLAIREMENT QU'IL EST ACQUEREUR DE LA PARTIE DU CHEMIN RURAL OFFERTE ET QU'IL PAYERA LE PRIX DEMANDE PAR LA COMMUNE", QUE LA CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT FORME DANS CETTE LETTRE DES RESERVES POUR LE RESULTAT DES RECOURS CONTENTIEUX PAR LUI EXERCES CONTRE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE A LA DECISION D'ALIENATION, QU'IL PRETENDAIT IRREGULIERE, N'AFFECTAIT PAS SON CONSENTEMENT, QU'EN RAISON DU BREF DELAI DANS LEQUEL LA LOI ENFERME LE DEPOT DES SOUMISSIONS M. Y... NE POUVAIT QUE CONSENTIR A L'ACHAT TOUT EN FAISANT DES RESERVES, PUISQU'IL NE DISPOSAIT PAS DU TEMPS NECESSAIRE POUR DEMONTRER L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE, QU'APRES LE REJET DE SES RECOURS CONTENTIEUX, M. Y... A CONFIRME, PAR LETTRE DU 14 JUIN 1972, LE CONSENTEMENT EMIS DES LE 19 FEVRIER 1968, ET N'A CESSE DEPUIS LORS DE DEMANDER QUE SOIT MATERIALISE L'ACCORD CONCLU ;

QUE L'ARRET RETIENT ENCORE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 26 JANVIER 1970 ET LA LETTRE DU MAIRE DU 22 JUILLET 1972 DEMONTRENT QU'A CES DATES LA COMMUNE CONSIDERAIT TOUJOURS QUE M. Y... ETAIT ACQUEREUR ;

ATTENDU QUE DE CES SEULS MOTIFS, ETRANGERS A LA DENATURATION ALLEGUEE, ET DONT IL RESULTE QU'EN RAISON DE L'ACCEPTATION PAR M. Y... DE L'OFFRE DE VENTE DE LA COMMUNE, LA VENTE ETAIT DEVENUE PARFAITE ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1968, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS SAISIE D'UNE DEMANDE DE RESOLUTION DE CETTE VENTE, A DEDUIT A BON DROIT QUE LA SECONDE LETTRE DU MAIRE, DATEE DU 9 OCTOBRE 1969, PORTANT SUR LE MEME OBJET ET LE MEME PRIX, NE POUVAIT AVOIR AUCUNE CONSEQUENCE, ET QUE L'ADJUDICATION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EN FRAUDE DES DROITS DES EPOUX Y... ETAIT NULLE, BIEN QUE M. Y... EUT ETE INFORME DE SA DATE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-14455
Date de la décision : 11/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Aliénation - Riverain - Mise en demeure préalable d'acquérir - Soumission sous réserve des procédures administratives en cours - Effet.

* COMMUNE - Voirie - Chemin rural - Aliénation - Adjudication - Conditions.

* VOIRIE - Chemin rural - Aliénation - Formes.

Selon l'article 69 alinéas 2 et 3 du Code rural, la commune qui a décidé la vente de l'assiette d'un ancien chemin rural ne peut procéder à l'aliénation par voie d'adjudication, selon les règles suivies pour les propriétés communales que si, dans le délai d'un mois, les propriétaires riverains, mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété n'ont pas déposé leur soumission, ou si leurs offres sont insuffisantes. Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir annulé, à la demande d'un propriétaire riverain d'un chemin dépendant du domaine privé d'une commune, l'adjudication faite à un tiers de la partie du chemin attenante à son immeuble dès lors que l'arrêt retient que mis en demeure d'acquérir cette parcelle, le propriétaire riverain avait répondu qu'il était acquéreur au prix fixé par la commune, que la circonstance qu'il ait fait des réserves pour le résultat des recours contentieux exercés par lui contre la procédure administrative préalable à la décision d'aliénation qu'il prétendait irrégulière, n'affectait pas son consentement, qu'en raison du bref délai dans lequel la loi enferme le dépôt des soumissions ce propriétaire ne pouvait que consentir à l'achat tout en faisant des réserves, et qu'il a, postérieurement au rejet de ces recours, confirmé son consentement à l'acquisition.


Références :

Code rural 69 al. 2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre civile 1, 25 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1984, pourvoi n°83-14455, Bull. civ. 1984 III N° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 213

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14455
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