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10/12/1984 | FRANCE | N°84-60468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 84-60468


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU LES ARTICLES 1004 ET 1005 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME LE 11 AVRIL 1984 PAR LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES B.N.P. DE PARIS, CONTRE UN JUGEMENT QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT NOTAMMENT A FAIRE JUGER QUE, POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU GROUPE GAMBETTA DE LADITE BANQUE, FIXE AU 17 AVRIL 1984, TROIS COLLEGES ELECTORAUX, DONT UN COLLEGE SPECIAL CADRES DISTINCT, SERAIENT CONSTITUES, AUX MOTIFS, D'UNE P

ART, QUE CE SYNDICAT N'A PAS NOTIFIE A LA BANQUE COPI...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU LES ARTICLES 1004 ET 1005 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME LE 11 AVRIL 1984 PAR LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES B.N.P. DE PARIS, CONTRE UN JUGEMENT QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT NOTAMMENT A FAIRE JUGER QUE, POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU GROUPE GAMBETTA DE LADITE BANQUE, FIXE AU 17 AVRIL 1984, TROIS COLLEGES ELECTORAUX, DONT UN COLLEGE SPECIAL CADRES DISTINCT, SERAIENT CONSTITUES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE CE SYNDICAT N'A PAS NOTIFIE A LA BANQUE COPIE DE SON MEMOIRE AMPLIATIF DANS LE MOIS DE LA DECLARATION DE POURVOI, D'AUTRE PART, QUE, FAUTE D'AVOIR CONTESTE LES RESULTATS DES ELECTIONS DANS LES QUINZE JOURS APRES LEUR DEROULEMENT, IL N'A PLUS D'INTERET A SE POURVOIR, DES LORS QUE LES ELECTIONS SONT DEVENUES DEFINITIVES ET NE PEUVENT PLUS ETRE ANNULEES ET, ENFIN, QUE CETTE ABSENCE DE CONTESTATION DANS UN DELAI LEGAL CONSTITUE DE LA PART DU SYNDICAT UN ACQUIESCEMENT AUX RESULTATS DE CES ELECTIONS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DECLARATION DE POURVOI CONTIENT L'ENONCE D'

UN MOYEN DE CASSATION :
;

QUE, PAR SUITE, LE FAIT QUE LE MEMOIRE AMPLIATIF DU SYNDICAT, QUI N'EST SIGNE NI PAR LE DEMANDEUR, NI PAR UN MANDATAIRE QUELCONQUE, N'AIT ETE NOTIFIE QU' A L'AVOCAT AYANT PLAIDE POUR LA BANQUE DEVANT LE JUGE DU FOND, N'ENTRAINE QUE SON IRRECEVABILITE ET NON CELLE DU POURVOI ;

QUE, D'AUTRE PART, LE SYNDICAT N'EST PAS DEPOURVU D'INTERET A AGIR EN CASSATION DES LORS QUE L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE AURAIT POUR CONSEQUENCE CELLE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN QUI, ORGANISE CONFORMEMENT A CETTE DECISION, EN EST LA SUITE ET L'EXECUTION ;

QU'ENFIN, LE POURVOI INTRODUIT AVANT LES ELECTIONS PAR LE DEMANDEUR CONTRE LEDIT JUGEMENT EXCLUT DE SA PART TOUTE VOLONTE D'ACQUIESCEMENT ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE MEMOIRE AMPLIATIF ET REJETTE POUR LE SURPLUS LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE ENONCE DANS LA DECLARATION DE POURVOI ;

VU L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION, UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL OU UN ACCORD PREELECTORAL QUE LORSQUE LA CONVENTION OU L'ACCORD EST SIGNE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES EXISTANT DANS L'ENTREPRISE ;

QUE L'ANNEXE II A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952, QUI N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION, PREVOIT QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL SONT ELUS PAR LE COLLEGE DES EMPLOYES ET QUE "LES DELEGUES DES GRADES ET DES CADRES SONT ELUS PAR DEUX COLLEGES : LE PREMIER COMPOSE DES GRADES, LE SECOND DES CADRES DE LA CLASSE V A LA CLASSE VIII" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DU SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES B.N.P. DE PARIS, TENDANT A LA CONSTITUTION DE TROIS COLLEGES ELECTORAUX, DONT UN COLLEGE SPECIAL CADRES, AUX MOTIFS QUE, POUR L'AGENCE GAMBETTA, UN PROTOCOLE PREELECTORAL AVAIT ETE SOUMIS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET NEGOCIE LE 20 MARS 1984, QUE LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE ETAIT PRESENT A LA REUNION ET "AVAIT PU FAIRE VALOIR SES ARGUEMENTS" , MEME S'IL N'AVAIT PAS SIGNE DE PROTOCOLE, QUE "SELON LA CONVENTION DU PERSONNEL DES BANQUES, IL PEUT Y AVOIR TROIS COLLEGES : UN COLLEGE DES EMPLOYES, UN COLLEGE DES GRADES ET UN COLLEGE DES CADRES" ET QUE, L'AGENCE GAMBETTA N'AYANT QUE DIX-SEPT CADRES, "IL NE PEUT Y AVOIR QUE DEUX COLLEGES" ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE PROTOCOLE PREELECTORAL DU 20 MARS 1984, QUI N'ETAIT PAS SIGNE PAR LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES B.N.P. DE PARIS, N'ETAIT PAS VALABLE ET QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT ECARTER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE ELEVANT A TROIS LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX SI TOUS LES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ENTREPRISE ETAIENT ADHERENTS AUX ORGANISATIONS SIGNATAIRES DE CETTE CONVENTION ;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS FOURNIR AUCUNE INDICATION A CET EGARD, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (20EME ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (19EME ARRONDISSEMENT) , A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60468
Date de la décision : 10/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen sommaire - Enonciation dans la déclaration de pourvoi - Production d'un mémoire ampliatif non signé.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Enonciation d'un moyen sommaire - Production d'un mémoire ampliatif non signé.

Lorsque la déclaration de pourvoi contient l'énoncé d'un moyen de cassation, le fait que le mémoire ampliatif, non signé par le demandeur, ni par un mandataire quelconque, n'ait été notifié qu'à l'avocat ayant plaidé pour l'autre partie devant le juge du fond, ne peut entraîner que l'irrecevabilité de ce mémoire et non celle du pourvoi.

2) ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Cassation - Pourvoi formé contre un jugement statuant sur une contestation relative à des élections professionnelles - Pourvoi introduit avant les élections.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Acquiescement - Acquiescement implicite - Pourvoi formé contre un jugement statuant sur une contestation relative à des élections professionnelles - Pourvoi introduit avant les élections.

Le pourvoi introduit avant les élections des délégués du personnel par le demandeur contre le jugement qui l'a débouté de son action tendant à faire juger que trois collèges électoraux dont un collège spécial cadre devaient être constitués exclut de sa part toute volonté d'acquiescement.

3) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Modification par un protocole d'accord - Absence d'un syndicat.

BANQUE - Personnel - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord des parties - Protocole d'accord modifiant une convention collective - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Protocole d'accord en modifiant le nombre - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Application - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Convention prévoyant la possibilité de créer plusieurs collèges cadres - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Création d'un collège "cadre" - Convention collective prévoyant la création de plusieurs collèges cadres - Portée - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord des parties - Protocole d'accord modifiant une convention collective.

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et l'annexe II à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, prévoit que les délégués du personnel sont élus par le collège des employés et que "les délégués des gradés et des cadres sont élus par deux collèges : le premier composé des gradés, le second des cadres de la classe V à la classe VIII". En conséquence, encourt la cassation le jugement qui rejette la demande d'un syndicat tendant à la constitution de trois collèges électoraux, dont un collège spécial cadres, aux motifs que pour une agence bancaire, un protocole préélectoral avait été soumis aux organisations syndicales représentatives et négocié, que le syndicat était présent à la réunion et "avait pu faire valoir ses arguments", même s'il n'avait pas signé le protocole, que "selon la convention du personnel des banques il peut y avoir trois collèges : un collège des employés, un collège des gradés et un collège des cadres" et que "l'agence n'ayant que dix-sept cadres, il ne peut y avoir que deux collèges", alors que le protocole préélectoral, qui n'était pas signé par le syndicat demandeur, n'était pas valable et que les juges du fond ne pouvaient écarter les dispositions de la convention collective élevant à trois le nombre des collèges électoraux sans donner aucune indication sur le fait de savoir si tous les syndicats représentatifs de l'entreprise étaient adhérents aux organisations signataires de cette convention.


Références :

Code du travail L423-3 al. 1
Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (20), 30 mars 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre sociale, 1972-02-03 Bulletin 1972 V N. 93 (1) p. 86 (Cassation) et l'arrêt cité. (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1973-06-20 Bulletin 1973 V N. 393 (2) p. 353 (Rejet). (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-02-19 Bulletin 1981 V N. 151 p. 111 (Cassation). (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-07-09 Bulletin 1981 V N. 692 (2) p. 517 (Rejet). (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-10-22 Bulletin 1981 V N. 820 p. 610 (Rejet). (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-02-18 Bulletin 1982 V N. 113 (1) p. 81 (Rejet). (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-18 Bulletin 1982 V N. 186 (2) p. 137 (Rejet). (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-06-09 Bulletin 1983 V N. 321 p. 227 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1984, pourvoi n°84-60468, Bull. civ. 1984 V N° 473
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 473

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60468
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