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10/12/1984 | FRANCE | N°82-43383;82-43384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-43383 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SEGAC QUI AVAIT SUCCEDE A UNE PRECEDENTE SOCIETE DANS L'EXPLOITATION D'UN GARAGE, FAIT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DECLARE QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL DE MELLE Y... ET DE M. X..., QUI Y ETAIENT EMPLOYES, AVAIT SUBSISTE AVEC ELLE, ALORS QUE LES ARRETS SE SONT BORNES A FAIRE ETAT DE LA SIMPLE EVENTUALITE, NON REALISEE, D'UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE PAR LA PREMIERE SOCIETE A LA SOCIETE SEGAC ET N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONTINUATION DE CES

CONTRATS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ...

SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SEGAC QUI AVAIT SUCCEDE A UNE PRECEDENTE SOCIETE DANS L'EXPLOITATION D'UN GARAGE, FAIT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DECLARE QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL DE MELLE Y... ET DE M. X..., QUI Y ETAIENT EMPLOYES, AVAIT SUBSISTE AVEC ELLE, ALORS QUE LES ARRETS SE SONT BORNES A FAIRE ETAT DE LA SIMPLE EVENTUALITE, NON REALISEE, D'UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE PAR LA PREMIERE SOCIETE A LA SOCIETE SEGAC ET N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONTINUATION DE CES CONTRATS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI LA VENTE A LA SOCIETE SEGAC DU FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA PREMIERE SOCIETE, EN LIQUIDATION DES BIENS, N'AVAIT, BIEN QU'AUTORISEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, PAS ENCORE ETE REGULARISEE, LADITE SOCIETE SEGAC EXPLOITAIT, DEPUIS LE 20 DECEMBRE 1979, CE FONDS "DANS LA MEME ACTIVITE" ;

QUE, DES LORS, QU'IL EN RESULTAIT QU'ETAIT INTERVENUE UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, DE TELLE SORTE QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AVAIENT SUBSISTE AVEC LA SOCIETE SEGAC, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : LE REJETTE : MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE SEGAC, QUI LES AVAIT MUTES, LE 1ER SEPTEMBRE 1981, DE FONTAINEBLEAU, OU ETAIT SITUE LE GARAGE APPARTENANT A LEUR PRECEDENT EMPLOYEUR A MELUN OU ELLE EXPLOITAIT UN AUTRE GARAGE, LES ARRETS ONT ENONCE QUE CHACUN DES INTERESSES ETAIENT DOMICILIES A PROXIMITE DE FONTAINEBLEAU ET QUE LA MUTATION RENDAIT PLUS PENIBLES LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CONSIDERATION DU LIEU DU TRAVAIL AVAIT ETE, DANS L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, RETENUE COMME UNE CONDITION DE LEUR ACCORD, LA COUR D'APPEL DES CONSTATATIONS DE LAQUELLE IL NE RESULTE PAS QUE LA SOCIETE SEGAC, QUI AVAIT D'AILLEURS OFFERT AUX SALARIES UNE INDEMNITE DE DEPLACEMENT, EUT, PAR CE SEUL CHANGEMENT, MODIFIE UNE CONDITION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SES DECISIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 16 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43383;82-43384
Date de la décision : 10/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Fonds de commerce - Fonds appartenant à une société en liquidation de biens - Vente - Autorisation du tribunal - Absence de régularisation - Effet.

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entreprise en liquidation des biens - Vente du fonds de commerce - * FONDS DE COMMERCE - Vente - Fonds d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens - Autorisation de vente - Absence de régularisation - Continuation des contrats de travail - Effet.

Si la vente à une société du fonds de commerce appartenant à une première société en liquidation des biens n'avait, bien qu'autorisée par le tribunal de commerce, pas encore été régularisée et si ladite société exploitait le fonds "dans la même activité", il en résultait qu'était intervenue une modification dans la situation juridique de l'employeur de telle sorte que les contrats de travail en cours avaient subsisté avec cette société.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Changement du lieu de travail - Modification d'une condition essentielle - Recherche nécessaire.

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Modification du contrat par le cessionnaire - Modification substantielle - Changement du lieu de travail - Recherche nécessaire.

N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer que la rupture de contrats de travail des salariés d'une société lui était imputable a énoncé que leur mutation d'un lieu géographique à un autre rendait plus pénibles leurs conditions de travail, sans rechercher si la considération du lieu de travail avait été, dans l'intention commune des parties, retenue comme une condition de leur accord alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la société qui avait d'ailleurs offert aux salariés une indemnité de déplacement, eût, par ce seul changement modifié une condition substantielle du contrat de travail.


Références :

(1)
Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 C, 16 septembre 1982

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-02-24 Bulletin 1983 V N. 116 p. 80 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1984, pourvoi n°82-43383;82-43384, Bull. civ. 1984 V N° 474
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 474

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.43383
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