SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12, L. 122-14 A L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ENTREPRISE DANS LAQUELLE M. X... ETAIT ENTREE EN 1955, ET DONT IL ASSURAIT LA DIRECTION, EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, AYANT ETE CEDEE EN 1976 A LA SOCIETE L.I.R. , IL A ETE CONVENU LE 22 MARS 1977, D'UN NOUVEAU CONTRAT D'UNE DUREE DE QUATRE ANNEES AU TERME DUQUEL LA SOCIETE A MIS FIN AUX RAPPORTS ENTRE LES PARTIES ;
QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITES POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE CONGEDIEMENT, ET POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL IMPOSAIENT A L'EMPLOYEUR DE MAINTENIR LE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE EN COURS, ALORS, D'AUTRE PART QUE LA SUCCESSION A UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, CONFERE A CE DERNIER LA QUALIFICATION DE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, ALORS ENCORE QUE LA SUBSTITUTION D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE PRIVER CE SALARIE DES AVANTAGES D'ORDRE PUBLIC ATTACHES AU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A DECLARER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT EXPRIME QU'IL ESTIMAIT NON PROBANT LE TEMPS D'EPREUVE DE M. X... SANS RECHERCHER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE CETTE ALLEGATION ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR, SOUS RESERVE DE LA FRAUDE QUI N'EST PAS ALLEGUEE, CONVIENNE AVEC LE SALARIE DE NOVER LE CONTRAT EN COURS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE LE CONTRAT DU 22 MARS 1977 PREVOYAIT UN TERME PRECIS SANS POSSIBILITE DE RENOUVELLEMENT, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'IL N'AVAIT PAS ETE ROMPU PAR UN LICENCIEMENT, MAIS AVAIT PRIS NORMALEMENT FIN PAR LA SURVENANCE DE L'ECHEANCE PREVUE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1271 ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE L.I.R. FAIT DE SON COTE GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... UNE INDEMNITE CALCULEE SUR L'ENSEMBLE DE SON ANCIENNETE, SANS TENIR COMPTE DE LA NOVATION INTERVENUE, ALORS D'UNE PART QUE LA SUBSTITUTION EN L'ABSENCE DE TOUTE FRAUDE, D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, A UN CONTRAT ANTERIEUR A DUREE INDETERMINEE ETANT LICITE, LE SALARIE, LORS DU NON RENOUVELLEMENT DE CE CONTRAT, N'A DROIT A AUCUNE INDEMNITE D'ANCIENNETE ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES TERMES DU NOUVEAU CONTRAT N'IMPLIQUAIENT PAS QUE LE DROIT A UNE TELLE INDEMNITE EUT ETE RESERVE AU PROFIT DU SALARIE, ET ALORS QU'ENFIN SI LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE EN LA MATIERE PREVOIT LE MAINTIEN DE L'ANCIENNETE DU SALARIE EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR CETTE DISPOSITION, CONTRAIREMENT AUX MOTIFS DE L'ARRET NE CONCERNE PAS L'HYPOTHESE DE LA NOVATION ;
MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT LE CONTRAT DU 22 MARS 1977 SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE "LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES AVAIT ETE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'ANCIENNETE TOTALE DE M. X..., POUR LUI FAIRE PRODUIRE DES EFFETS NORMAUX" ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS LES POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT ;