SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 ET R. 516-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X... QUI AVAIT REPRIS LE FOND DE COMMERCE QU'IL AVAIT DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SOCIETE ATELIERS REUNIS DE CONFECTION, (A.R.C. ) DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A MME Y... ET A NEUF AUTRES SALARIES RESTES A SON SERVICE, UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES ET UNE PRIME D'ANCIENNETE ALORS, D'UNE PART, QUE L'AFFAIRE AVAIT ETE RENVOYEE LE 24 MARS 1982, PAR LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, POUR PERMETTRE AUX DEMANDEURS DE PRODUIRE LEURS CREANCES AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A.R.C ;
QUE, DES LORS, CETTE FORMALITE ACCOMPLIE, LE LITIGE DEVAIT DE NOUVEAU ETRE SOUMIS A LA TENTATIVE DE CONCILIATION, CE QUI N'A PAS ETE LE CAS, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT SE BORNER A CONSTATER QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL EXISTANT ENTRE LE PERSONNEL ET LA SOCIETE A.R.C. , A LAQUELLE S'ETAIT SUBSTITUE M. X... LE 31 JUILLET 1981, S'ETAIENT POURSUIVIS AVEC CELUI-CI, SANS RECHERCHER SI LE DROIT A L'INDEMNITE DE CONGES PAYES ET LA PRIME D'ANCIENNETE ETAIT NE AVANT OU APRES CETTE TRANSFORMATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'ETAIT LA MEME INSTANCE DIRIGEE CONTRE M. X... ET CONTRE LE SYNDIC ET SUSPENDUE PAR LA PROCEDURE COLLECTIVE, QUI AVAIT ETE REPRISE APRES VERIFICATION DES CREANCES, DE TELLE SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A UNE NOUVELLE TENTATIVE DE CONCILIATION ;
QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR UN POINT QUI NE FAISAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION DE LA PART DE M. X... ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 1982 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALENCON ;