STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... BERNARD,
1° / CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 20 DECEMBRE 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUR CITATION DIRECTE DE Y..., Z... ET A..., DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 97 DU CODE ELECTORAL, STATUANT SUR L'APPEL DES PARTIES CIVILES D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR LEQUEL CETTE JURIDICTION S'ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE, A ORDONNE QU'IL SOIT, AU PREALABLE, PROCEDE AU VERSEMENT DE LA CONSIGNATION DES FRAIS PREVUE PAR L'ARTICLE R. 236 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2° / CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR D'APPEL EN DATE DU 28 JUIN 1984 QUI A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS, EVOQUE ET, AVANT DE STATUER AU FOND, ORDONNE LA COMMUNICATION D'UNE PROCEDURE D'INSTRUCTION CONNEXE ;
JOIGNANT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE ;
I. - SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 20 DECEMBRE 1983 : VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 4 DECEMBRE 1984 PQESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN EFENSE ET EN REPLIQUE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ETE RENDU CONTRADICTOIREMENT, LE DEMANDEUR AYANT SOLLICITE ET OBTENU D'ETRE REPRESENTE PAR SON CONSEIL, L'ACTE DE POURVOI EN CASSATION RECU AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, LE 3 JUILLET 1984, A ETE FORMALISE APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL ;
QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE ;
II. - SUR LE POURVOI DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 28 JUIN 1984 :
ATTENDU QUE DANS LA NUIT DU 7 AU 8 MARS 1983, UNE BOMBE TRANSPORTEE DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE EXPLOSAIT, RUE DRAGON, A MARSEILLE, TUANT DEUX OCCUPANTS DE LADITE VOITURE ;
QUE CET EVENEMENT S'EST PRODUIT ENTRE LES DEUX TOURS DES ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 1983 ;
QUE DES LE 8 MARS, X..., PREFET DE POLICE, FAISAIT UNE DECLARATION OFFICIELLE QUI COMPORTAIT NOTAMMENT LES PASSAGES SUIVANTS : " NOUS SUIVONS UNE PISTE POLITIQUE ET RACISTE. LES GENS QUI ONT MONTE CETTE AFFAIRE ETAIENT EN RELATIONS RELATIVEMENT ETROITES AVEC DES POLITICIENS DE DROITE DANS LE VAUCLUSE ET A MARSEILLE " " IL EST FAUX DE DIRE QU'IL N'Y A PAS UN ARRIERE-FOND POLITIQUE DANS TOUTE CETTE AFFAIRE. PLUSIEURS ELEMENTS NOUVEAUX QUE NOUS AVONS RECUEILLIS CONFIRMENT BIEN QUE C'ETAIT LA SYNAGOGUE QUI ETAIT VISEE " ;
QUE CANDIDATS DES LISTES D'OPPOSITION, Y..., Z... ET A... ONT EN CONSEQUENCE CITE DIRECTEMENT X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 97 DU CODE ELECTORAL ;
QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, X..., TOUT EN PROTESTANT " AVEC ENERGIE " CONTRE CETTE INCRIMINATION, A DEPOSE, IN LIMITE LITIS, DES CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES IL ENTENDAIT SOULEVER L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI, EN RAISON DU " PRIVILEGE DE JURIDICTION " DONT IL BENEFICIAIT EN TANT QUE PREFET, AUX TERMES DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN REVANCHE, LES PARTIES POURSUIVANTES ONT CONCLU QUE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL ECARTAIT FORMELLEMENT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUX CRIMES ET AUX DELITS OU A LEURS TENTATIVES LORSQU'ILS AURONT ETE COMMIS AFIN DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, CE QUI ETAIT LE CAS DE L'ESPECE ;
QUE POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU ET SE DECLARER INCOMPETENT, LE TRIBUNAL S'EST BORNE A ENONCER " QUE LES PARTIES CIVILES NE PRODUISENT AUCUN DOCUMENT, QUE LEUR DEMANDE DE COMMUNICATION DU DOSSIER DE L'INFORMATION OUVERTE A LA SUITE DE L'EXPLOSION DE LA BOMBE DANS LA RUE DRAGON A MARSEILLE NE TEND QU'A ETABLIR L'EXISTENCE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 97 DU CODE ELECTORAL ALORS QU'IL CONVIENT DE STATUER AU PREALABLE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 115 DUDIT CODE EN L'ESPECE " POUR CONSTATER " QU'IL N'ETAIT PAS EN L'ETAT ETABLI QUE CETTE AUTORITE ADMINISTRATIVE (M. X...) AIT FAIT LE 9 MARS 1983 DES DECLARATIONS DANS LE DESSEIN DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE AUX ELECTIONS MUNICIPALES DU 13 MARS 1983 " ;
QUE SUR LES APPELS, REGULIERS EN LA FORME, DES PARTIES CIVILES, APPELS QUI REMETTAIENT EN JEU LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, A ANNULE LE JUGEMENT DEFERE, EVOQUE ET ORDONNE, AVANT DIRE DROIT, " QUE L'INTEGRALITE DES PIECES DE LA PROCEDURE D'INFORMATION OUVERTE A MARSEILLE A LA SUITE DE L'EXPLOSION D'UNE BOMBE DANS LA RUE DRAGON, DANS LA NUIT DU 7 AU 8 MARS 1983, SERA VERSEE AU DOSSIER POUR ETRE DISCUTE CONTRADICTOIREMENT PAR LES PARTIES " ;
AU FOND :
VU L'ORDONNANCE DU 17 JUILLET 1984 DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, PRISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR X... CONTRE L'ARRET DU 28 JUIN 1984 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 97 ET 115 DU CODE ELECTORAL, DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR DES POURSUITES DIRIGEES PAR VOIE DE CITATION DIRECTE A L'ENCONTRE DU PREFET DE POLICE DE MARSEILLE, A DIT QUE LES DECLARATIONS DE CELUI-CI, VISEES DANS LA CITATION, L'AVAIENT ETE AFIN DE COMBATTRE LA CANDIDATURE DES SIEURS JEAN-CLAUDE Y..., JEAN Z... ET ROLAND A... ;
QU'EN CONSEQUENCE, LES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIENT INAPPLICABLES, ET, EVOQUANT AU FOND DU LITIGE, A ORDONNE QUE L'INTEGRALITE DES PIECES DE LA PROCEDURE D'INFORMATION OUVERTE A MARSEILLE A LA SUITE DE L'EXPLOSION D'UNE BOMBE DANS LA NUIT DU 7 AU 8 MARS 1983 SERAIT VERSEE AU DOSSIER ;
" AUX MOTIFS QU'IL NE PEUT ETRE SERIEUSEMENT PRETENDU ET AFFIRME PAR LA COUR QU'EN PRONONCANT LA PHRASE LITIGIEUSE ENTRE LES DEUX TOURS DE L'ELECTION MUNICIPALE DE MARSEILLE, CE HAUT FONCTIONNAIRE N'AURAIT PAS CONSCIENCE QU'ELLE AURAIT POUR RESULTAT NECESSAIRE DE " FAVORISER " LES CANDIDATURES OPPOSEES A CELLES DE JEAN-CLAUDE Y..., JEAN Z... ET ROLAND A... ET DU MEME COUP DE " COMBATTRE CES DERNIERES ", QUE CE MOBILE NE POUVAIT PAS NE PAS EXISTER DANS SON ESPRIT, QU'IL S'ENSUIVAIT QU'EN EXECUTION DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL, LES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIENT PAS A ETRE APPLIQUES EN L'ESPECE, QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL S'ETAIT A TORT DECLARE INCOMPETENT ;
" ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL NE RENDENT INAPPLICABLES LES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE POUR LA POURSUITE DES CRIMES ET DES DELITS COMMIS " DANS LE BUT DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT ", QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU DELIT VISE PAR L'ARTICLE L. 97 DU CODE ELECTORAL DONT LA FINALITE EST DE PRESERVER LA PAIX PUBLIQUE ;
QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA CITATION, DE POURSUITES SUR LE FONDEMENT DE CE DERNIER ARTICLE, A DECLARE LES ARTICLES 679 A 688 DU PROPRE COMPETENCE ;
" ET ALORS EN OUTRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST CONTENTEE DE CONSTATER LA CONSCIENCE NECESSAIRE QUE DEVAIT AVOIR M. X... DES CONSEQUENCES DE SES DECLARATIONS, ET A EN OUTRE RELEVE QU'IL AVAIT PU AGIR DANS LE SOUCI DE PRESERVER L'ORDRE PUBLIC, N'A PAS CARACTERISE EN FAIT QUE CES DECLARATIONS AIENT ETE FAITES DANS LE BUT DE COMBATTRE LES CANDIDATURES DE JEAN-CLAUDE Y..., JEAN Z... ET ROLAND A... AU SENS DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL " ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT D'INCOMPETENCE ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... ADMET AVOIR TENU LES PROPOS INCRIMINES MAIS DANS LE SEUL DESSEIN " DE METTRE EN GARDE CEUX QUI AURAIENT ETE TENTES D'IMITER LES POSEURS DE BOMBE ET D'INFORMER L'OPINION QUE LA POLICE ETAIT EN MESURE DE SITUER RAPIDEMENT CES INDIVIDUS ", ENONCE " QU'IL NE PEUT ETRE SERIEUSEMENT PRETENDU ET AFFIRME QU'EN PRONONCANT LA PHRASE VISEE PAR LES PARTIES CIVILES, ENTRE LES DEUX TOURS DE L'ELECTION MUNICIPALE DE MARSEILLE, CE HAUT FONCTIONNAIRE N'AVAIT PAS CONSCIENCE QU'ELLE AURAIT POUR RESULTAT NECESSAIRE DE FAVORISER LES CANDIDATURES OPPOSEES A CELLES DE MM. J.-C. Y..., J. Z... ET R. A... ET DU MEME COUP DE COMBATTRE CES DERNIERES ;
QUE LE MOBILE NE POUVAIT PAS NE PAS EXISTER DANS SON ESPRIT ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL, LES ARTICLES 679 A 688 SUSVISES N'AVAIENT PAS A ETRE APPLIQUES EN L'ESPECE " ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU DANS LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L. 97 DU CODE ELECTORAL NE SAURAIT, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION LEGALE, ETRE EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 115 DUDIT CODE ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL QUI EXCLUT TOUTE APPLICATION DES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE S'ETEND A TOUS LES DELITS COMMIS EN VUE DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CES DELITS ET QUELS QU'AIENT ETE LES MOYENS A L'AIDE DESQUELS ILS ONT ETE REALISES ;
QU'IL NE SAURAIT EN ETRE DIFFEREMENT POUR UNE INFRACTION QUI S'ANALYSE EN UNE FORME DE PRESSION PSYCHOLOGIQUE AYANT POUR OBJET DE " SURPRENDRE OU DE DETOURNER DES SUFFRAGES " ET DE " DETERMINER UN OU PLUSIEURS ELECTEURS A S'ABSTENIR DE VOTER " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL EST A TORT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE BORNEE, POUR SE DECLARER COMPETENTE, A CONSTATER " LA CONSCIENCE NECESSAIRE QUE DEVAIT AVOIR X... DES CONSEQUENCES DE SES DECLARATIONS ",
ALORS QUE L'ARTICLE L. 115 EXIGERAIT LA PREUVE DE L'INTENTION DE FAVORISER UNE CANDIDATURE OU DE LUI NUIRE ;
QU'EN EFFET, STATUANT EN L'ETAT DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE, LA COUR D'APPEL S'EST, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, SUFFISAMMENT EXPLIQUEE POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA NON-APPLICATION DES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
QU'ENFIN, AUCUNE AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE SAURAIT S'ATTACHER A L'ARRET AVANT DIRE DROIT ATTAQUE ET IL APPARTIENDRA AUX MEMES JUGES DU FOND DE DIRE SI L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL EST TOUJOURS APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
I. - DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 20 DECEMBRE 1983 ;
II. - ET ATTENDU QUE L'ARRET DU 28 JUIN 1984 EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI DIRIGE CONTRE LUI.