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06/12/1984 | FRANCE | N°83-13985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1984, 83-13985


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION A UNE INTERSECTION, L'AUTOMOBILE DE MELLE Y... QUI DEBOUCHAIT D'UNE RUE COMPORTANT UN SIGNAL "STOP" FUT HEURTEE PAR CELLE DE M. X... QUI ARRIVAIT A SA GAUCHE ;

QUE MELLE Y... ET DEUX MEMBRES DE SA FAMILLE QUI AVAIENT PRIS PLACE A SES COTES FURENT BLESSES, L'UN D'EUX MORTELLEMENT ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE EN REPARATION M. X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE "LA ZURICH" ;

QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, ASSUREUR DE MELLE Y... ET LA CAIS

SE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE SONT INTERVEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION A UNE INTERSECTION, L'AUTOMOBILE DE MELLE Y... QUI DEBOUCHAIT D'UNE RUE COMPORTANT UN SIGNAL "STOP" FUT HEURTEE PAR CELLE DE M. X... QUI ARRIVAIT A SA GAUCHE ;

QUE MELLE Y... ET DEUX MEMBRES DE SA FAMILLE QUI AVAIENT PRIS PLACE A SES COTES FURENT BLESSES, L'UN D'EUX MORTELLEMENT ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE EN REPARATION M. X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE "LA ZURICH" ;

QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, ASSUREUR DE MELLE Y... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS Y... DE LEUR DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE CONSIDERAIT QUE LA FAUTE DE LA VICTIME REVETAIT LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE ET AURAIT AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR LES INDICES CONSTITUES PAR LA LONGUEUR DES TRACES DE FREINAGE, LE HEURT VIOLENT ET LA PROJECTION DU VEHICULE DE MELLE Y..., LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE MELLE Y... S'ETAIT D'ABORD ARRETEE SUR LA LIGNE BLANCHE APRES LE SIGNAL "STOP" D'OU ELLE POUVAIT VOIR LA VOITURE DE M. X..., PUIS S'ETAIT ENGAGEE JUSQU'AU MILIEU DU CARREFOUR, L'ARRET RETIENT QUE LES TRACES IRREGULIERES DE FREINAGE LAISSEES PAR L'AUTOMOBILE DE M. X... ET LE CHOC SUBI SUR SON COTE GAUCHE PAR CELLE DE MELLE Y... NE SUFFISAIENT PAS A ETABLIR QUE M. X... CIRCULAIT A UNE ALLURE EXCESSIVE SUPERIEURE A LA VITESSE AUTORISEE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL, JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION A PU DEDUIRE QU'EN L'ABSENCE DE FAUTE PROUVEE A L'ENCONTRE DE M. X..., LE COMPORTEMENT DE MELLE Y... AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR CELUI-CI ET L'EXONERAIT DE SA RESPONSABILITE DE GARDIEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-13985
Date de la décision : 06/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Signalisation - Stop - Inobservation.

* CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Stop - Inobservation.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Priorité - Violation - Non prioritaire débouchant sur une voie protégée par un signal "Stop".

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Signalisation - Signalisation routière - Signal "Stop" - Violation.

En l'état d'une collision survenue entre deux automobiles dans une intersection, les juges du fond qui ont relevé qu'un des automobilistes s'était arrêté sur la ligne blanche d'une rue comportant un signal "Stop" d'où il pouvait voir l'autre véhicule circulant sur la voie prioritaire, puis s'était engagé jusqu'au milieu du carrefour où avait eu lieu la collision, et retenu que les traces irrégulières de freinage laissées par la seconde automobile et le choc subi sur son côté gauche par la première ne suffisaient pas à établir que le second automobiliste circulait à une allure excessive supérieure à la vitesse autorisée, ont pu en déduire qu'en l'absence de faute prouvée à l'encontre de cet automobiliste, le comportement du premier avait été imprévisible et irrésistible pour celui-ci et l'exonérait de sa responsabilité de gardien.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre civile 3, 28 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1979-11-07 Bulletin 1979 II N° 255 p. 176 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1984, pourvoi n°83-13985, Bull. civ. 1984 II N° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 190

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13985
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