SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SUIVANT CE TEXTE, QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT ORDONNER EN REFERE TOUTES LES MESURES QUI NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX C... AVAIENT, AUX TERMES D'UN ACTE EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 1949, DONNE A BAIL POUR UNE DUREE DE 9, 18, 27 OU 36 ANNEES A LA SOCIETE ANONYME DU MOULIN SAINT-PIERRE-WAHART ET CIE, DONT LEUR Z... PIERRE ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DIVERS IMMEUBLES A USAGE DE MOULIN ET D'HABITATION ;
QUE CE BAIL CONTENAIT UNE CLAUSE AUX TERMES DE LAQUELLE LES BAILLEURS PROMETTAIENT DE VENDRE LES IMMEUBLES LOUES A LA SOCIETE PRENEUSE QUI SE RESERVAIT LA FACULTE DE LES ACQUERIR PENDANT TOUTE LA DUREE DU BAIL, MOYENNANT UN PRIX QUI SERAIT FIXE PAR DEUX EXPERTS Y... PAR LES PARTIES ;
QUE CES IMMEUBLES, DONT LES BATIMENTS ONT ETE TOTALEMENT DETRUITS PAR UN INCENDIE EN JUILLET 1953, ONT FAIT L'OBJET, LE 28 AOUT SUIVANT, D'UNE DONATION ENTRE VIFS PAR LES EPOUX C... A LEUR Z... PIERRE QUI A FAIT RECONSTRUIRE LES BATIMENTS ;
QU'EN FEVRIER 1982, LA SOCIETE DU MOULIN SAINT-PIERRE-WAHART A FAIT SOMMATION AUX CONSORTS B..., AUX DROITS DES EPOUX C... ET DE LEUR Z... PIERRE DECEDE EN 1960, DE SE PRESENTER CHEZ UN NOTAIRE POUR REALISER LA PROMESSE DE VENTE DU 1ER NOVEMBRE 1949 ET QU'A RAISON DU DEFAUT DE DEUX DES HERITIERS, MME A... ET M. JEAN-DOMINIQUE B..., ELLE A ASSIGNE LA COHERIE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE CE DERNIER, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 1982, A DONNE ACTE A LA SOCIETE DU MOULIN SAINT-PIERRE-WAHART DE CE QU'ELLE AVAIT DEMANDE LA REALISATION A SON PROFIT DE LA VENTE DES IMMEUBLES DONNES A BAIL LE 1ER NOVEMBRE 1949 ET A DESIGNE DEUX EXPERTS X... MISSION DE FIXER LE PRIX DE LA VENTE ;
QUE CETTE ORDONNANCE A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE MME A... OPPOSAIT A LA PRETENTION DE LA SOCIETE DU MOULIN SAINT-PIERRE-WAHART, D'UNE PART, QUE LA DESTRUCTION PAR L'INCENDIE DE 1953 DES IMMEUBLES LOUES AVAIT ENTRAINE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL, LA RESILIATION DU BAIL ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA CADUCITE DE LA PROMESSE DE VENTE Y INSEREE ET, D'AUTRE PART, QUE LA RECONSTRUCTION DESDITS IMMEUBLES PAR UN TIERS, LA DONATION DE 1953 ET L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DES MEMES IMMEUBLES PAR UN COINDIVISAIRE AVAIENT CREE ENTRE LES PARTIES DE NOUVEAUX RAPPORTS DE DROIT QUI S'ETAIENT SUBSTITUES A CEUX DU BAIL ;
QU'EN ORDONNANT UNE MESURE D'EXPERTISE CE QUI IMPLIQUAIT LA VALIDITE DU BAIL ET DE LA PROMESSE DE VENTE ET EN TRANCHANT AINSI UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR L'OBLIGATION DONT LA SOCIETE DU MOULIN SAINT-PIERRE-WAHART DEMANDAIT L'EXECUTION, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;