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28/11/1984 | FRANCE | N°83-12995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1984, 83-12995


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE QUE PAR ACTE DU 16 NOVEMBRE 1978, M. ET MME ADRIEN X..., EXPLOITANTS D'UN DOMAINE AGRICOLE, ONT CEDE A M. PATRICE X..., FERMIER ENTRANT, DIVERS BIENS D'EXPLOITATION AGRICOLE ;

QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A PERCU LES DROITS D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX SUR LA PARTIE DU PRIX RELATIVE A LA CESSION DES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES DES EPOUX X... ;>
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DECHARGE DE CES DROIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE QUE PAR ACTE DU 16 NOVEMBRE 1978, M. ET MME ADRIEN X..., EXPLOITANTS D'UN DOMAINE AGRICOLE, ONT CEDE A M. PATRICE X..., FERMIER ENTRANT, DIVERS BIENS D'EXPLOITATION AGRICOLE ;

QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A PERCU LES DROITS D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX SUR LA PARTIE DU PRIX RELATIVE A LA CESSION DES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES DES EPOUX X... ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DECHARGE DE CES DROITS PAR PATRICE X..., LE JUGEMENT A RETENU QUE LES AMELIORATIONS APPORTEES A UN FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES SONT DES IMMEUBLES PAR NATURE ET QUE LE CEDANT ETAIT PROPRIETAIRE DES TERRES EN CAUSES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE VERSEMENT D'UNE SOMME STIPULE EN CONTREPARTIE DES AMELIORATIONS APPORTEES A UN FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE L'EXPLOITANT CONSTITUE UN DROIT MOBILIER ;

D'OU IL SUIT QUE L'ENREGISTREMENT EST SOUMIS AU DROIT FIXE PREVU A L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NON AU DROITS PREVUS PAR L'ARTICLE 701 DU MEME CODE POUR LA MUTATION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 1983, RENDU LE 15 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12995
Date de la décision : 28/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Droit fixe - Cession de biens dépendant d'une exploitation agricole - Améliorations apportées par les pratiques culturales.

* IMMEUBLE - Immeuble par nature - Fonds de terre - Améliorations apportées par les pratiques culturales - Droit mobilier.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Tarif réduit - Immeuble rural - Améliorations apportées par les pratiques culturales - Cession d'un droit mobilier.

Le versement d'une somme stipulée en contrepartie des améliorations apportées à un fonds de terre par les pratiques culturales d'un exploitant constitue un droit mobilier. Il s'ensuit que l'enregistrement de la convention portant cette stipulation est soumis au droit fixe prévu par l'article 732 du code général des impôts et non aux droits prévus par l'article 701 du même code pour la mutation à titre onéreux d'immeubles ruraux.


Références :

CGI 701, 732

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Senlis, 15 mars 1983

Même espèce : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-11-28, cassation, n. 83-14.545 Direction générale des impôts. A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-11-07 Bulletin 1983 IV n. 294 p. 527 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1984, pourvoi n°83-12995, Bull. civ. 1984 IV N° 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 327

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12995
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