SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'APRES LA RESILIATION, LE 7 JANVIER 1981, DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, EN VERTU DUQUEL ILS EXPLOITAIENT UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE ESSO S.A.F., LES EPOUX X... ONT RECLAME DIVERSES SOMMES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LES VENTES DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX DONT ESSO AVAIT LA FOURNITURE EXCLUSIVE, PROCURAIENT 65% DE LA MARGE BENEFICIAIRE NETTE TOTALE, DE TELLE SORTE QUE LES MARCHANDISES VENDUES DANS LE FONDS N'ETAIENT PAS FOURNIES EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE PAR CETTE SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET S'EST BORNE A CONSIDERER L'ACTIVITE ACCESSOIRE DU FONDS DE COMMERCE PORTANT SUR LES MARCHANDISES QUE LES EPOUX X... POUVAIENT SE PROCURER LIBREMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EN EST TENUE A L'EXAMEN DE LA PREMIERE DES QUATRE CONDITIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET ALORS ENFIN QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X..., QUI FAISAIENT ETAT DE L'ABSENCE DE RENTABILITE DE LA STATION, SANS S'ATTACHER A LA RENTABILITE DE CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS, POUR SOUTENIR QU'ILS SE TROUVAIENT EN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE ESSO ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LES FAITS DE LA CAUSE, L'ARRET A ESTIME QUE LA CONDITION RELATIVE A LA FOURNITURE EXCLUSIVE OU QUASI-EXCLUSIVE DE MARCHANDISE, N'ETAIT PAS REMPLIE ;
QUE PAR CETTE SEULE APPRECIATION, QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET DES LORS QUE L'UNE DES CONDITIONS CUMULATIVES PREVUES PAR LA LOI FAISAIT DEFAUT, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LES AUTRES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;