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28/11/1984 | FRANCE | N°82-42571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1984, 82-42571


SUR LES DEUX MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE G.S.F. JUPITER, QUI A ETE REMPLACEE DANS UN SERVICE DE NETTOYAGE DE BUREAUX, PAR LA SOCIETE E.M.E.S., LAQUELLE A REFUSE DE GARDER MME X... QUI TRAVAILLAIT, POUR PARTIE DE SON TEMPS SUR CE CHANTIER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A CELLE-CI UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE PERTE DE SALAIRE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL Y AVAIT EU CONTINUITE DE LA MEME ACTIVITE ECONOMIQUE SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'AP

PEL A DENATURE LES TERMES DE L'OFFRE FAITE SOUS LES P...

SUR LES DEUX MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE G.S.F. JUPITER, QUI A ETE REMPLACEE DANS UN SERVICE DE NETTOYAGE DE BUREAUX, PAR LA SOCIETE E.M.E.S., LAQUELLE A REFUSE DE GARDER MME X... QUI TRAVAILLAIT, POUR PARTIE DE SON TEMPS SUR CE CHANTIER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A CELLE-CI UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE PERTE DE SALAIRE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL Y AVAIT EU CONTINUITE DE LA MEME ACTIVITE ECONOMIQUE SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DE L'OFFRE FAITE SOUS LES PLUS ENTIERES RESERVES ET DANS LE SEUL BUT DE SUPPLEER LA CARENCE EVENTUELLE DE LA SOCIETE E.M.E.S., DE PROCURER A LA SALARIEE UN TRAVAIL DE DEUX HEURES PAR JOUR, CORRESPONDANT A L'HORAIRE QU'ELLE EFFECTUAIT SUR LE CHANTIER PERDU PAR LA SOCIETE JUPITER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE MME X... ETAIT EGALEMENT OCCUPEE PAR LA SOCIETE JUPITER SUR D'AUTRES CHANTIERS QUE CELUI QUI AVAIT ETE TRANSFERE, A LA SOCIETE E.M.E.S., ET QU'ELLE AVAIT CONTINUE A Y TRAVAILLER ;

QUE, DES LORS QUE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL NE RECOIT APPLICATION QUE DANS LES CAS OU LA MEME ENTREPRISE CONTINUE, SOUS UNE NOUVELLE DIRECTION, MAIS AVEC LES MEMES EMPLOIS ET QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA PERTE DE CE CHANTIER PAR LA SOCIETE JUPITER AVAIT ENTRAINE LA DISPARITION DE SON EMPLOI, LA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42571
Date de la décision : 28/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Maintien des emplois.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Exploitants successifs d'un service de nettoyage de locaux.

Dès lors que l'article L 122-12 du Code du travail ne reçoit application que dans les cas où la même entreprise continue sous une nouvelle direction, mais avec les mêmes emplois, se trouve légalement justifié, abstraction faite de toute autre considération, l'arrêt qui, pour condamner une société de nettoyage remplacée sur un chantier pour une autre entreprise à payer une certaine somme à titre de perte de salaire à une salariée employée pour partie de son temps sur ce chantier et non conservée par la nouvelle entreprise, constate que la salariée était également occupée par la première entreprise sur d'autres chantiers que celui qui avait été transféré et qu'elle avait continué à y travailler et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la perte de ce chantier par la première entreprise avait entraîné la disparition de son emploi.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre sociale, 05 mars 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1979-11-28, Bulletin 1979 V n. 900 p. 661 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1984, pourvoi n°82-42571, Bull. civ. 1984 V N° 460
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 460

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.42571
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