SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1007 DU CODE RURAL MODIFIE PAR LA LOI N° 84-1 DU 2 JANVIER 1984, ATTENDU QUE POUR DECLARER IRREGULIERE LA LISTE DES CANDIDATURES DEPOSEE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DANS LE CANTON DE SAINT PRIVAT POUR LE DEUXIEME COLLEGE EN VUE DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE LA CANDIDATURE DE MME HELENE Y... EPOUSE X... ETAIT IRRECEVABLE, COMPTE TENU DE CE QU'ELLE N'ETAIT PAS ELECTEUR DANS LE CANTON OU ELLE FAISAIT ACTE DE CANDIDATURE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA LISTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT FO QUI COMPORTAIT QUATRE CANDIDATURES DONT UNE SEULE ETAIT IRRECEVABLE COMPRENAIT UN NOMBRE DE CANDIDATS EGAL AU MOINS AU NOMBRE DE DELEGUES CANTONAUX A ELIRE ET ETAIT PAR CONSEQUENT REGULIERE, LE TRIBUNAL N'A PAS DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 5 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;