SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE LA PRESQU'ILE QUI AVAIENT EU LIEU LE 28 NOVEMBRE 1983, AU MOTIF QUE LA CANDIDATURE DE M. X... PRESENTEE LE 22 NOVEMBRE 1983 AVAIT ETE ECARTEE A TORT PAR L'EMPLOYEUR, ALORS QU'ELLE NE CONSTITUAIT QU'UNE MANOEUVRE POUR LE SOUSTRAIRE A UN LICENCIEMENT IMMINENT COMPTE TENU DE L'ENVOI LE 16 NOVEMBRE 1983 DE LA LETTRE DE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE A CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE LE JUGE DU FOND A ESTIME QUE LA CANDIDATURE DE M. X... N'ETAIT PAS FRAUDULEUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON ;