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21/11/1984 | FRANCE | N°84-60421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-60421


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-10 ET SUIVANTS, L. 412-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE TRANSPORT AERIEN PRIVE (S.N.P.T.A.P. - C.F.D.T.) REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE REGULIERE LA LISTE DEPOSEE SOUS L'ETIQUETTE "C.F.D.T. AIR INTER REGION PARISIENNE" POUR LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL AU SOL DE LA REGION PARISIENNE DE LA SOCIETE AIR INTER QUI DEVAIENT AVOIR LIEU LES 28 ET 29 MARS 1984 ALORS QUE SI LES CANDIDATS DE CETTE LISTE ETAIENT ADHERENTS DU SYNDICAT EXPOSANT

ILS N'EN AVAIENT PAS RECU L'INVESTITURE ET QU'EN SE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-10 ET SUIVANTS, L. 412-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE TRANSPORT AERIEN PRIVE (S.N.P.T.A.P. - C.F.D.T.) REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE REGULIERE LA LISTE DEPOSEE SOUS L'ETIQUETTE "C.F.D.T. AIR INTER REGION PARISIENNE" POUR LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL AU SOL DE LA REGION PARISIENNE DE LA SOCIETE AIR INTER QUI DEVAIENT AVOIR LIEU LES 28 ET 29 MARS 1984 ALORS QUE SI LES CANDIDATS DE CETTE LISTE ETAIENT ADHERENTS DU SYNDICAT EXPOSANT ILS N'EN AVAIENT PAS RECU L'INVESTITURE ET QU'EN SE PRESENTANT CONTRE SA VOLONTE MAIS SOUS SON SIGLE, ILS CHERCHAIENT A CREER UNE CONFUSION CHEZ LES ELECTEURS ;

MAIS ATTENDU QUE LA SECTION SYNDICALE CFDT D'AIR INTER ORLY PROVINCE RELEVANT DU SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU TRANSPORT AERIEN PRIVE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU ESTIMER QU'A CONDITION DE PRECISER SUR LES DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE VOTE "LISTE PRESENTEE PAR LE CONSEIL DE SECTION DE LA SECTION CFDT AIR INTER ORLY PROVINCE" L'UTILISATION DU SIGLE CFDT NE POUVAIT ETRE REFUSEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60421
Date de la décision : 21/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidat - Liste des candidats - Présentation par une section syndicale de membres du syndicat - Absence d'investiture du syndicat national - Utilisation du sigle syndical - Conditions.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Second tour - Candidats - Présentation des candidats - Présentation par une section syndicale de membres d'un syndicat - Absence d'investiture du syndicat national - Utilisation du sigle syndical - Conditions.

Des candidats membres d'un syndicat, mais présentés par une de ses sections n'en ayant pas reçu l'investiture, au second tour des élections de délégués du personnel, peuvent se prévaloir du sigle syndical, à condition de faire figurer sur les documents et instruments de vote des mentions permettant d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs avec les candidats présentés par le syndicat.


Références :

Code du travail L411-10, L412-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 15 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1984, pourvoi n°84-60421, Bull. civ. 1984 V N° 452
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 452

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60421
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