SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 122-4, L. 122-5 ET L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE M. X..., EMPLOYE PAR LA SOCIETE ZUP AMBULANCES DEPUIS LE 23 AOUT 1978, A DEMISSIONNE LE 23 NOVEMBRE 1982, EN DONNANT A SON EMPLOYEUR UN DELAI-CONGE D'UN MOIS ;
QUE LA SOCIETE ZUP AMBULANCES LUI A NOTIFIE LE 3 DECEMBRE 1982 QU'ELLE CONSIDERAIT QUE LE DELAI DES PREAVIS ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 2 DECEMBRE 1982 ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DU DELAI-CONGE CORRESPONDANT A LA PERIODE DE PREAVIS POSTERIEURE DU 2 DECEMBRE 1982, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS TENU D'ACCEPTER UN PREAVIS D'UNE DUREE SUPERIEURE A CELLE QUE PREVOYAIT, EN CAS DE DEMISSION, LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR, QUI NE POUVAIT SE PLAINDRE DE CE QUE SON SALARIE LUI EUT DONNE UN PREAVIS PLUS LONG QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NE L'Y OBLIGEAIT, DEVAIT A CELUI-CI, L'INDEMNITE CONSECUTIVE A LA RUPTURE ANTICIPEE DU PREAVIS DONT IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 212-5 ET L. 212-5-1 DU CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1377 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE EGALEMENT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUE POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE FORMEE PAR M. Y... EN PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU REPOS COMPENSATEUR, LA SOCIETE ZUP AMBULANCES A SOUTENU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES EN VIGUEUR, LES TEMPS D'ATTENTE DEVAIENT ETRE COMPTES POUR LA MOITIE D'UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, RECONNU NEANMOINS DEVOIR A M. X... UNE CERTAINE SOMME A CE TITRE, ET RECLAME RECONVENTIONNELLEMENT LE REMBOURSEMENT D'UN TROP-PERCU SUR CES HEURES D'ATTENTE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE ZUP AMBULANCES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONSIDERE QUE LES PARTIES N'AYANT CONCLU AUCUNE CONVENTION CONCERNANT LA REMUNERATION DE CES HEURES, LE FAIT QUE L'EMPLOYEUR LES AIT PAYEES AU TARIF PLEIN, ALORS QU'IL N'Y ETAIT PAS OBLIGE, NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE ERREUR ;
QU'EN SE FONDANT SUR CE SEUL MOTIF, SANS CARACTERISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CETTE ERREUR, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;