SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-11, ALINEA 3, ET L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. DU LIVRE A NOTIFIE LE 14 MARS 1983 A LA SOCIETE LE PROGRES, QUI EMPLOIE PLUS DE 500 SALARIES, LA DESIGNATION DE M. X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, EN SE PREVALANT DU FAIT QUE CE SYNDICAT AVAIT OBTENU, OUTRE DEUX SIEGES DANS LE PREMIER COLLEGE, DEUX AUTRES SIEGES DANS LE QUATRIEME COLLEGE, CELUI DES JOURNALISTES, CREE PAR UN ACCORD COLLECTIF ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LE PROGRES FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA CONTESTATION DE CETTE DESIGNATION, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. N'AVAIT PAS EU D'ELUS DANS L'UN DES DEUX AUTRES COLLEGES CREES PAR LA LOI, SOIT CELUI DES CADRES ET CELUI DES AGENTS DE MAITRISE, ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE M. X... APPARTENANT AU COLLEGE DES CADRES DANS LEQUEL LE SYNDICAT N'AVAIT EU AUCUN ELU, IL NE POUVAIT ETRE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL CADRE, MAIS SEULEMENT COMME DELEGUE SYNDICAL JOURNALISTE, ALORS ENFIN, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT VALIDIER CETTE DESIGNATION SANS CONSTATER L'EXISTENCE DANS L'ACCORD COLLECTIF D'UNE CLAUSE ETENDANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 412-11, ALINEA 3, AU CAS D'ELECTION DANS LE QUATRIEME COLLEGE CREE PAR CET ACCORD ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE LE QUATRIEME COLLEGE CREE PAR VOIE D'UN ACCORD COLLECTIF REGROUPAIT LES JOURNALISTES QUI AURAIENT RELEVE, SANS CELA, NON DU COLLEGE DES OUVRIERS ET EMPLOYES, MAIS DE L'UN DES AUTRES COLLEGES PREVUS PAR LA LOI ;
QUE LE TRIBUNAL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LE SYNDICAT C.F.D.T., QUI AVAIT EU DEUX ELUS DANS CE QUATRIEME COLLEGE, REMPLISSAIT SUR CE POINT LES CONDITIONS EXIGEES POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE ;
QU'IL A EXACTEMENT DECIDE, DE MEME, QUE LE SYNDICAT POUVAIT DESIGNER A CE TITRE UN DE SES ADHERENTS APPARTENANT A TOUT AUTRE COLLEGE QUE LE PREMIER ;
QU'AYANT AINSI DEFINI LES EFFETS DE L'ACCORD COLLECTIF CREANT UN QUATRIEME COLLEGE AU REGARD DES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE ;