SUR LE MOYEN UNIQUE DU MEMOIRE AMPLIATIF, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU MEMOIRE ADDITIONNEL REUNIS : VU L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SAISIE ARRET NE PEUT PORTER QUE SUR LES SOMMES ET EFFETS APPARTENANT AU DEBITEUR SAISI ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X... CREANCIER DE WEYRICH A FAIT SAISIR ARRETER LE PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NATIONALE BOULOGNE DONT WEYRICH ETAIT LE GERANT ;
ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE WEYRICH FAISAIT OBSERVER QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES FONDS PROVENANT DE LA VENTE FUSSENT SA PROPRIETE, LA COUR D'APPEL A VALIDE LA SAISIE-ARRET ;
QU'EN STATUANT AINSI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU MEMOIRE AMPLIATIF : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;