SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1.323-26 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, EN CAS DE LICENCIEMENT, LA DUREE DU PREAVIS EST DOUBLEE NOTAMMENT POUR LES MUTILES ATTEINTS D'UNE INVALIDITE AU MOINS EGALE A 60% ;
ATTENDU QUE M. X... AU SERVICE DE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE D'INSTALLATION (E.G.I.) A ETE LICENCIE LE 8 OCTOBRE 1977 ;
QUE POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 323-26 SUSVISE D'UN DELAI DE PREAVIS DE DEUX MOIS EN SA QUALITE DE MUTILE DU TRAVAIL ATTEINT D'UNE INVALIDITE DE 60% AU MOINS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE TEXTE NE VISE QUE LES MUTILES DE GUERRE DES LORS QUE LE CHAPITRE III DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL DANS LEQUEL IL FIGURE NE CONCERNE AUCUNE AUTRE CATEGORIE DE MUTILES QUE LES MUTILES DE GUERRE ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE L. 323-4 DE CE CODE LES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL SONT AU NOMBRE DES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS DONT L'EMPLOI EST REGI PAR CERTAINES DES DISPOSITIONS DU DIT CHAPITRE III, D'AUTRE PART QUE L'AVANTAGE INSTITUE EN CAS DE LICENCIEMENT PAR L'ARTICLE L. 323-26 PEUT ETRE INVOQUE PAR "LES MUTILES ATTEINTS D'UNE INVALIDITE AU MOINS EGALE A 60 P 100", FORMULE QUI DANS SA GENERALITE VISE LES MUTILES DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;