La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1984 | FRANCE | N°82-40309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 82-40309


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1.323-26 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, EN CAS DE LICENCIEMENT, LA DUREE DU PREAVIS EST DOUBLEE NOTAMMENT POUR LES MUTILES ATTEINTS D'UNE INVALIDITE AU MOINS EGALE A 60% ;

ATTENDU QUE M. X... AU SERVICE DE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE D'INSTALLATION (E.G.I.) A ETE LICENCIE LE 8 OCTOBRE 1977 ;

QUE POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 323-26 SUSVISE D'UN DELAI DE PREAVIS DE DEUX MOIS EN SA QUALITE DE MUTILE DU TRAVAIL ATTEINT D'UNE INVALIDITE DE 60% AU MOINS, LA COUR D'APPEL

ENONCE QUE CE TEXTE NE VISE QUE LES MUTILES DE GUERRE DES LORS Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1.323-26 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, EN CAS DE LICENCIEMENT, LA DUREE DU PREAVIS EST DOUBLEE NOTAMMENT POUR LES MUTILES ATTEINTS D'UNE INVALIDITE AU MOINS EGALE A 60% ;

ATTENDU QUE M. X... AU SERVICE DE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE D'INSTALLATION (E.G.I.) A ETE LICENCIE LE 8 OCTOBRE 1977 ;

QUE POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 323-26 SUSVISE D'UN DELAI DE PREAVIS DE DEUX MOIS EN SA QUALITE DE MUTILE DU TRAVAIL ATTEINT D'UNE INVALIDITE DE 60% AU MOINS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE TEXTE NE VISE QUE LES MUTILES DE GUERRE DES LORS QUE LE CHAPITRE III DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL DANS LEQUEL IL FIGURE NE CONCERNE AUCUNE AUTRE CATEGORIE DE MUTILES QUE LES MUTILES DE GUERRE ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE L. 323-4 DE CE CODE LES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL SONT AU NOMBRE DES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS DONT L'EMPLOI EST REGI PAR CERTAINES DES DISPOSITIONS DU DIT CHAPITRE III, D'AUTRE PART QUE L'AVANTAGE INSTITUE EN CAS DE LICENCIEMENT PAR L'ARTICLE L. 323-26 PEUT ETRE INVOQUE PAR "LES MUTILES ATTEINTS D'UNE INVALIDITE AU MOINS EGALE A 60 P 100", FORMULE QUI DANS SA GENERALITE VISE LES MUTILES DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40309
Date de la décision : 21/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Délai-congé - Durée - Augmentation - Application aux travailleurs handicapés - Domaine d'application.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Contrat de travail - Licenciement - Délai-congé - Durée - Augmentation - Conditions.

L'augmentation de la durée du préavis prévu par l'article L 323-26 du Code du travail concerne tous les travailleurs handicapés, mutilés du travail atteints d'une invalidité au moins égale à 60 %.


Références :

Code du travail L323-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 octobre 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1978-10-12 Bulletin 1978 V n. 668 p. 499 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1984, pourvoi n°82-40309, Bull. civ. 1984 V N° 447
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 447

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award