SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (FORT-DE-FRANCE, 7 JANVIER 1982) QUE DANS UNE INSTANCE EN BORNAGE, OPPOSANT LES CONSORTS Y... AUX CONSORTS X..., CEUX-CI AYANT LE 5 NOVEMBRE 1977 INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1968, UN PREMIER ARRET DU 10 MAI 1979, REPUTE CONTRADICTOIRE A, MOTIF PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE, DECLARE LEUR APPEL RECEVABLE "EN LA FORME" ET ORDONNE UNE EXPERTISE ;
QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPERTISE, LES CONSORTS Y..., QUI AVAIENT ENTRE TEMPS CONSTITUE AVOUE, ONT SOULEVE DANS LEURS CONCLUSIONS UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE CE QUE LES CONSORTS X... AVAIENT ACQUIESCE AU JUGEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CES CONCLUSIONS SANS OBJET, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE PAR SON ARRET DU 10 MAI 1979 ELLE AVAIT DEJA DECLARE L'APPEL RECEVABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ETAIT INVOQUEE UNE FIN DE NON RECEVOIR DONT ELLE N'AVAIT PAS EU A CONNAITRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;