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21/11/1984 | FRANCE | N°82-12845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1984, 82-12845


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (FORT-DE-FRANCE, 7 JANVIER 1982) QUE DANS UNE INSTANCE EN BORNAGE, OPPOSANT LES CONSORTS Y... AUX CONSORTS X..., CEUX-CI AYANT LE 5 NOVEMBRE 1977 INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1968, UN PREMIER ARRET DU 10 MAI 1979, REPUTE CONTRADICTOIRE A, MOTIF PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE, DECLARE LEUR APPEL RECEVABLE "EN LA FORME" ET ORDONNE UNE EXPERTISE ;

QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPERTISE, LES CONSORTS Y..., QUI AVAIENT ENTRE TEMPS CO

NSTITUE AVOUE, ONT SOULEVE DANS LEURS CONCLUSIONS UNE FIN D...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (FORT-DE-FRANCE, 7 JANVIER 1982) QUE DANS UNE INSTANCE EN BORNAGE, OPPOSANT LES CONSORTS Y... AUX CONSORTS X..., CEUX-CI AYANT LE 5 NOVEMBRE 1977 INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1968, UN PREMIER ARRET DU 10 MAI 1979, REPUTE CONTRADICTOIRE A, MOTIF PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE, DECLARE LEUR APPEL RECEVABLE "EN LA FORME" ET ORDONNE UNE EXPERTISE ;

QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPERTISE, LES CONSORTS Y..., QUI AVAIENT ENTRE TEMPS CONSTITUE AVOUE, ONT SOULEVE DANS LEURS CONCLUSIONS UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE CE QUE LES CONSORTS X... AVAIENT ACQUIESCE AU JUGEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER CES CONCLUSIONS SANS OBJET, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE PAR SON ARRET DU 10 MAI 1979 ELLE AVAIT DEJA DECLARE L'APPEL RECEVABLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ETAIT INVOQUEE UNE FIN DE NON RECEVOIR DONT ELLE N'AVAIT PAS EU A CONNAITRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12845
Date de la décision : 21/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Appel - Recevabilité - Appel déclaré "recevable en la forme" - Fin de non recevoir tirée de l'acquiescement au jugement - Proposition ultérieure.

* APPEL CIVIL - Recevabilité - Décision sur la recevabilité - Recevabilité "en la forme" - Portée - Fin de non recevoir tirée de l'acquiescement - Proposition ultérieure.

Viole l'article 1351 du Code civil la Cour d'appel qui écarte la fin de non recevoir tirée de l'acquiescement au jugement en se fondant sur la chose jugée par un précédent arrêt qui avait déclaré l'appel "recevable en la forme" au motif que le jugement n'avait pas été signifié.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1984, pourvoi n°82-12845, Bull. civ. 1984 III N° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 196

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Colombini
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12845
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