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21/11/1984 | FRANCE | N°81-41287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 81-41287


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6, L. 122-14-3 ET L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE MLLE X..., QUI TRAVAILLAIT EN QUALITE DE SECRETAIRE DE RECEPTION A LA SOCIETE "CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARLY GRAND CHESNAY" A ETE LICENCIEE SANS INDEMNITE POUR FAUTE LOURDE, UNE ERREUR DE 2.400 FRANCS ET UN MANQUEMENT DE 1.710 FRANCS AYANT ETE CONSTATES LE 16 AOUT 1980 DANS LA CAISSE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE CE JOUR-LA ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SALARIEE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'IND

EMNITES DE PREAVIS ET POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6, L. 122-14-3 ET L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE MLLE X..., QUI TRAVAILLAIT EN QUALITE DE SECRETAIRE DE RECEPTION A LA SOCIETE "CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARLY GRAND CHESNAY" A ETE LICENCIEE SANS INDEMNITE POUR FAUTE LOURDE, UNE ERREUR DE 2.400 FRANCS ET UN MANQUEMENT DE 1.710 FRANCS AYANT ETE CONSTATES LE 16 AOUT 1980 DANS LA CAISSE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE CE JOUR-LA ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SALARIEE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QU'UNE ERREUR DE CAISSE NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE GRAVE ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE SOIT RESPONSABLE DU MANQUANT ALLEGUE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT RELEVE QUE MLLE X... AVAIT RECONNU D'ETRE ABSENTEE A PLUSIEURS REPRISES DE SON SERVICE SANS FORMER LA CAISSE EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE CES NEGLIGENCES REPETEES CONSTITUAIENT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE PREAVIS ET POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A EGALEMENT DEBOUTE MLLE X... DE SA DEMANDE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ;

QU'EN STATUANT AINSI, EN NE RETENANT QUE LES FAITS SUS ENONCES LESQUELS NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR CONSTITUER UNE FAUTE LOURDE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RAMBOUILLET, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41287
Date de la décision : 21/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Caissière - Absences répétées - Absences en laissant la caisse ouverte.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Caissière - Absences répétées - Absences en laissant la caisse ouverte - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnités de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Caissière - Absences répétées - Absences en laissant la caisse ouverte.

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait reconnu s'être absentée à plusieurs reprises de son service sans fermer la caisse et qui en ont justement déduit que ces négligences répétées constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Conditions - Faute lourde du salarié - Décision ayant relevé une faute grave - Faits insusceptibles de constituer une faute lourde.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Conditions - Faute lourde du salarié - Caissière - Absences répétées - Absences en laissant la caisse ouverte.

Ne donnent pas une base légale à leur décision les juges du fond qui, déboutent la salariée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés en ne retenant que les faits sus énoncés lesquels ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une faute lourde.


Références :

(1)
(2)
Code du travail 233-14
Code du travail L122-6, L122-14-3, L122-14-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Versailles, 30 mars 1981

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1960-11-18, Bulletin 1960 IV n. 1051 p. 804 (cassation partielle). (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1963-10-03, Bulletin 1963 IV n. 633 p. 525 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1977-02-13, Bulletin 1974 V n. 108 p. 101 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1980-10-16, Bulletin 1980 V n. 750 p. 552 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1984, pourvoi n°81-41287, Bull. civ. 1984 V N° 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 446

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.41287
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