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20/11/1984 | FRANCE | N°83-10471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 1984, 83-10471


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. YVES X..., PROPRIETAIRE INDIVIS AVEC CINQ DES CONSORTS X... D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL DONNE A BAIL A LA SOCIETE DARNAL, ET QUI S'ETAIT SEUL OPPOSE A LA REFECTION PAR CETTE SOCIETE DE LA DEVANTURE D'UN MAGASIN DETRUITE AU COURS D'UN VOL COMMIS AVEC EFFRACTION, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 NOVEMBRE 1982) STATUANT EN REFERE, D'AVOIR AUTORISE LA SOCIETE DARNAL A DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES PROPRIETAIRES INDIVIS EN VUE DE LA REFECTION DES VITRINES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE TRANCHE UNE CONTESTAT

ION SERIEUSE LE JUGE DES REFERES QUI DECIDE QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. YVES X..., PROPRIETAIRE INDIVIS AVEC CINQ DES CONSORTS X... D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL DONNE A BAIL A LA SOCIETE DARNAL, ET QUI S'ETAIT SEUL OPPOSE A LA REFECTION PAR CETTE SOCIETE DE LA DEVANTURE D'UN MAGASIN DETRUITE AU COURS D'UN VOL COMMIS AVEC EFFRACTION, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 NOVEMBRE 1982) STATUANT EN REFERE, D'AVOIR AUTORISE LA SOCIETE DARNAL A DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES PROPRIETAIRES INDIVIS EN VUE DE LA REFECTION DES VITRINES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE LE JUGE DES REFERES QUI DECIDE QUE, LORSQU'ELLE NE PEUT SE FAIRE A L'IDENTIQUE, LA REFECTION DE LOCAUX LOUES NE CONSTITUE PAS, AU SENS DES CLAUSES DU CONTRAT DE BAIL, UNE MODIFICATION NECESSITANT L'ACCORD EXPRES DE TOUS LES COPROPRIETAIRES ;

QU'EN ADMETTANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DES REFERES PEUT, DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, ORDONNER TOUTES LES MESURES QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ;

QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE L'OPPOSITION DE M. YVES DUSANTER A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE A RETENU, SANS SE REFERER AUX CLAUSES DU BAIL, QUE LA REFECTION DE LA VITRINE A L'IDENTIQUE ETAIT IMPOSSIBLE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET QUE LES REPARATIONS QUI S'IMPOSAIENT D'URGENCE NE PORTAIENT PAS ATTEINTES AU GROS OEUVRE DU BATIMENT ;

QUE PAR CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE LA MESURE SOLLICITEE ETAIT JUSTIFIEE PAR L'EXISTENCE DU DIFFEREND OPPOSANT LES PARTIES, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10471
Date de la décision : 20/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Existence d'un différend - Condition suffisante.

* BAIL EN GENERAL - Preneur - Travaux d'aménagement - Local appartenant à des propriétaires indivis - Permis de construire - Demande - Autorisation - Référé - Compétence - Conditions.

* INDIVISION - Immeuble - Travaux effectués par un locataire - Permis de construire - Demande - Autorisation - Référé - Compétence - Conditions.

* REFERES - Urgence - Nécessité.

* URBANISME - Permis de construire - Demande - Demande pour le compte de copropriétaires indivis - Autorisation du locataire - Référé - Compétence - Conditions.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel, statuant en référé, qui autorise un locataire de locaux à usage commercial appartenant à des propriétaires indivis, à déposer pour le compte de l'ensemble des indivisaires et malgré l'opposition de l'un d'entre eux, une demande de permis de construire en vue de la réfection des vitrines du magasin détruites par effraction dès lors que, ces réparations s'imposant d'urgence, la mesure sollicitée était justifiée par l'existence d'un différend opposant les parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 14 c, 02 novembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-07-18 Bulletin 1984 II N. 138 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1984, pourvoi n°83-10471, Bull. civ. 1984 III N° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 194

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10471
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