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15/11/1984 | FRANCE | N°83-15081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1984, 83-15081


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER, MEME PARTIELLEMENT ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME X... FIT UNE CHUTE SUR LE TROTTOIR ET SE BLESSA EN BUTANT SUR DES PLANS INCLINES INSTALLES PAR DES PREPOS

ES DE LA SOCIETE A.T.A. WALON (LA SOCIETE) QUI PROCEDAIENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER, MEME PARTIELLEMENT ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME X... FIT UNE CHUTE SUR LE TROTTOIR ET SE BLESSA EN BUTANT SUR DES PLANS INCLINES INSTALLES PAR DES PREPOSES DE LA SOCIETE A.T.A. WALON (LA SOCIETE) QUI PROCEDAIENT A LA LIVRAISON DE MACHINES ;

QUE MME X... A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE ET A SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA DISTRACTION DE LA VICTIME AVAIT CONTRIBUE POUR PARTIE A SON PROPRE DOMMAGE, L'ARRET, STATUANT SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RETIENT QUE CETTE DISTRACTION EXONERAIT DANS LA MEME MESURE LA SOCIETE DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-15081
Date de la décision : 15/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Impossibilité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Nécessité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Chute sur un trottoir en butant sur un plan incliné - Conditions.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Conditions - Caractère imprévisible et irrésistible.

Seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la distraction de la victime, blessée à la suite d'une chute sur un trottoir en butant sur des plans inclinés, installés par les préposés d'une société avait contribué pour partie à son propre dommage, retient que cette distraction exonérait dans la même mesure la société de la responsabilité par elle encourue en sa qualité de gardien.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 12, 03 juin 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-02-01 Bulletin 1984 II N. 20 p. 13 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1984, pourvoi n°83-15081, Bull. civ. 1984 II N° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 169

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.15081
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