SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.433-2 ET L.433-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE VETROTEX-SAINT-GOBAIN, COLLEGE AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS ORGANISEES LES 14 ET 15 MARS 1984, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE LES BULLETINS DE VOTE DEVAIENT REPRODUIRE OBLIGATOIREMENT LE SIGLE DE L'ORGANISATION SYNDICALE PRESENTANT DES CANDIDATS, EN L'ESPECE, CELUI DE L'U.G.I.C.T.-C.G.T. QUI, AUX TERMES DE SES STATUTS, "ASSURE LA PRESENCE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS DANS L'ORIENTATION ET LES ACTIONS DE LA C.G.T." ET QUE L'INDICATION DU SEUL NOM DE LA CONFEDERATION CONSTITUAIT UNE IRREGULARITE DE NATURE A INFLUER SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN DANS LA MESURE OU LA SPECIFICITE DE L'U.G.I.C.T.-C.G.T. EST PUREMENT ET SIMPLEMENT ELUDEE, CE QUI CREE UNE CONFUSION CHEZ LES ELECTEURS QUI NE SONT PAS INFORMES DE LA PRISE EN CHARGE DE LEUR CATEGORIE PROFESSIONNELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE DU SIGLE U.G.I.C.T. - C.G.T. SUR LES BULLETINS DE VOTE DES CANDIDATS PRESENTES PAR LA C.G.T. DANS LE SECOND COLLEGE NE CONSTITUAIT PAS UNE IRREGULARITE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-LES-BAINS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;