SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DU PREMIER COLLEGE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SUCCURSALE DE LILLE DE LA SOCIETE WANNER ISOFI QUI SE SONT DEROULEES LE 11 OCTOBRE 1983 AUX MOTIFS, NOTAMMENT QUE LE PRINCIPE DE LA LIBRE DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ETANT D'ORDRE PUBLIC, UN ACCORD PREELECTORAL NE POUVAIT PREVOIR UN DELAI DE FORCLUSION POUR LA PRESENTATION DES CANDIDATURES QUE SI LES NECESSITES DE L'ORGANISATION MATERIELLE DU VOTE L'IMPOSAIENT, ET QUE LE REFUS OPPOSE PAR L'EMPLOYEUR A LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA LISTE DEPOSEE PAR LA C.F.D.T. LE 22 SEPTEMBRE 1983, ET NON LE 16 SEPTEMBRE 1983 COMME PREVU PAR L'ACCORD PREELECTORAL, N'ETAIT PAS MOTIVE PAR UNE IMPOSSIBILITE MATERIELLE D'ORGANISER LES ELECTIONS MAIS EN RAISON DU VETO OPPOSE PAR D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ;
QUE CET ACCORD DOIT RESPECTER LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL ET QUE LES MODALITES SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD N'A PU INTERVENIR PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT EN LA FORME DES REFERES ;
QU'AINSI UN TEL ACCORD OU UNE DECISION DU JUGE PEUT FIXER UNE DATE DE DEPOT DES CANDIDATURES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE JUGE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUBAIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;