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14/11/1984 | FRANCE | N°83-14866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1984, 83-14866


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 815-9, ALINEA 2 ET 815-10 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES L'INDIVISAIRE QUI JOUIT PRIVATIVEMENT DE LA CHOSE INDIVISE EST, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, REDEVABLE D'UNE INDEMNITE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE CETTE INDEMNITE, QUI DOIT ETRE ASSIMILEE A UN REVENU, ACCROIT A L'INDIVISION A DEFAUT DE PARTAGE PROVISIONNEL OU DE TOUT AUTRE ACCORD ETABLISSANT LA JOUISSANCE DIVISE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 1.500 FRANCS PAR MOIS LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR M

. PIERRE Y... EN RAISON DE LA JOUISSANCE PRIVATIVE D'UN IMMEUBLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 815-9, ALINEA 2 ET 815-10 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES L'INDIVISAIRE QUI JOUIT PRIVATIVEMENT DE LA CHOSE INDIVISE EST, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, REDEVABLE D'UNE INDEMNITE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE CETTE INDEMNITE, QUI DOIT ETRE ASSIMILEE A UN REVENU, ACCROIT A L'INDIVISION A DEFAUT DE PARTAGE PROVISIONNEL OU DE TOUT AUTRE ACCORD ETABLISSANT LA JOUISSANCE DIVISE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 1.500 FRANCS PAR MOIS LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR M. PIERRE Y... EN RAISON DE LA JOUISSANCE PRIVATIVE D'UN IMMEUBLE INDIVIS ENTRE LUI-MEME ET SON ANCIENNE EPOUSE, MME ANNIE X... ;

QU'IL A CONDAMNE M. Y... A PAYER CETTE SOMME A MME X... A COMPTER DE LA DATE DE L'ASSIGNATION EN DIVORCE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INDEMNITE FIXEE DEVAIT REVENIR A L'INDIVISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-14866
Date de la décision : 14/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision post communautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation - Nature - Revenu accroissant à l'indivision - Effet.

* INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Nature - Revenu accroissant à l'indivision.

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d'une indemnité ; et il résulte de l'article 815-10 du même code que cette indemnité, qui doit être assimilée à un revenu, accroît à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout accord établissant la jouissance divise. Encourt donc la cassation l'arrêt qui condamne une personne à verser à son ancien conjoint à compter de la date de l'assignation en divorce, une indemnité d'occupation en raison de la jouissance privative d'un immeuble indivis entre eux, alors que cette indemnité devait revenir à l'indivision.


Références :

Code civil 815-9 al. 2, 815-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre civile, 19 avril 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1982-11-23 Bulletin 1983 I N. 337 p. 288 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1984, pourvoi n°83-14866, Bull. civ. 1984 I N° 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 305

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14866
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