SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE 18 DECEMBRE 1979, M. HERNANDEZ Y... A LA SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS, (R.V.I.) A ETE PRIS D'UN MALAISE AU COURS DE SON TRAVAIL, ET, EN TOMBANT SUR LE SOL, S'EST FRACTURE LE CRANE, BLESSURE QUI A ENTRAINE SON DECES, LE LENDEMAIN 19 DECEMBRE ;
QUE CET ACCIDENT A ETE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AU TITRE DE LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LE RECOURS DE LA SOCIETE CONTRE CETTE DECISION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LES AYANTS DROIT D'HERNANDEZ BENEFICIAIENT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE CONTRAIRE, L'EXPERTISE ORDONNEE A SA DEMANDE N'AYANT PU AFFIRMER AVEC CERTITUDE QUE LE DECES TROUVAIT SA CAUSE EXCLUSIVE DANS UNE MALADIE EVOLUANT POUR SON PROPRE COMPTE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DECES NE POUVAIT ETRE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL SI LE MALAISE RESPONSABLE DE LA CHUTE AVAIT UNE ORIGINE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL ET QUE L'EXPERT X... CONCLU QU'IL EN ETAIT AINSI EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL QUI A DENATURE SON RAPPORT A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;