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14/11/1984 | FRANCE | N°83-10943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 83-10943


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 242-9° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES LES PRESIDENTS, DIRECTEURS ET DIRECTEUR GENERAUX DES SOCIETES ANONYMES SONT EN CES QUALITES AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, QUE LE PREMIER DE CES TEXTES EDICTE QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATION TOUTES LES SOMMES VERSEES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES, PRIMES, GRAT

IFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 242-9° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES LES PRESIDENTS, DIRECTEURS ET DIRECTEUR GENERAUX DES SOCIETES ANONYMES SONT EN CES QUALITES AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, QUE LE PREMIER DE CES TEXTES EDICTE QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATION TOUTES LES SOMMES VERSEES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LE MONTANT DES JETONS DE PRESENCE VERSES PAR LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE DU PRE" A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL N'ETAIT PAS ASSUJETTI AUX COTISATIONS SALARIALES DE SECURITE SOCIALE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES JETONS DE PRESENCE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DEVAIENT ENTRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DONT LA SOCIETE ETAIT REDEVABLE DU CHEF DE SON PRINCIPAL DIRIGEANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN INVOQUE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-10943
Date de la décision : 14/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Jetons de présence versés à des présidents directeurs et directeurs généraux d'une société anonyme.

* SOCIETE ANONYME - Président-directeur général - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Jetons de présence.

Les jetons de présence versés par une société anonyme à son président directeur général doivent entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (dont la société est redevable du chef de son principal dirigeant).


Références :

Code de la sécurité sociale L120
Code de la sécurité sociale L242-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambres 1 et 2, 13 décembre 1982

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-02-07 Bulletin 1980 V n. 127 p. 95 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre sociale, 1981-12-03 Bulletin 1981 V n. 938 (2) p. 698 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1984, pourvoi n°83-10943, Bull. civ. 1984 V N° 433
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 433

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Thérouanne
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10943
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