SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE ET DE NE COMPORTER AUCUNE INDICATION PERMETTANT DE SUPPLEER A CETTE CARENCE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET DOIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, IL Y A PRESOMPTION QUE LA SIGNATURE APPOSEE SUR CETTE DECISION EST CELLE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE QUI A DIRIGE LES DEBATS ET LE DELIBERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1832 DU CODE CIVIL ET L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET MM. Y... ET Z... ONT PASSE CHACUN AVEC LA SOCIETE COGET UN CONTRAT QUALIFIE DE "SOCIETE EN PARTICIPATION" ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES PARTIES ETAIENT NONOBSTANT CETTE QUALIFICATION QU'ELLES LUI AVAIENT DONNEE, LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LA PARTICIPATION AUX PERTES EST EXCLUSIVE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET PARTANT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'IL EST CONSTANT QUE LES DEMANDEURS AU CONTREDIT QUI INVOQUAIENT L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONVENTION REPONDAIENT DU SOLDE NEGATIF DE L'EXPLOITATION A CONCURRENCE DE 98 % ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LA REMUNERATION DE MM. Y... ET Z..., X... PAR DES MODALITES DE CALCUL COMPLEXES, ETAIT, EN REALITE, UNE REMUNERATION A LA TACHE, CE DONT IL SUIVAIT QUE LA PARTICIPATION AUX PERTES DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS UN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A AINSI RESTITUE AU CONTRAT SA VERITABLE QUALIFICATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 28 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;