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14/11/1984 | FRANCE | N°82-40892;82-40893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 82-40892 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE ET DE NE COMPORTER AUCUNE INDICATION PERMETTANT DE SUPPLEER A CETTE CARENCE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET DOIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, IL Y A PRESOMPTION QU

E LA SIGNATURE APPOSEE SUR CETTE DECISION EST CELLE DU PRES...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE ET DE NE COMPORTER AUCUNE INDICATION PERMETTANT DE SUPPLEER A CETTE CARENCE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET DOIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, IL Y A PRESOMPTION QUE LA SIGNATURE APPOSEE SUR CETTE DECISION EST CELLE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE QUI A DIRIGE LES DEBATS ET LE DELIBERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1832 DU CODE CIVIL ET L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET MM. Y... ET Z... ONT PASSE CHACUN AVEC LA SOCIETE COGET UN CONTRAT QUALIFIE DE "SOCIETE EN PARTICIPATION" ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES PARTIES ETAIENT NONOBSTANT CETTE QUALIFICATION QU'ELLES LUI AVAIENT DONNEE, LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LA PARTICIPATION AUX PERTES EST EXCLUSIVE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET PARTANT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'IL EST CONSTANT QUE LES DEMANDEURS AU CONTREDIT QUI INVOQUAIENT L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONVENTION REPONDAIENT DU SOLDE NEGATIF DE L'EXPLOITATION A CONCURRENCE DE 98 % ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LA REMUNERATION DE MM. Y... ET Z..., X... PAR DES MODALITES DE CALCUL COMPLEXES, ETAIT, EN REALITE, UNE REMUNERATION A LA TACHE, CE DONT IL SUIVAIT QUE LA PARTICIPATION AUX PERTES DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS UN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A AINSI RESTITUE AU CONTRAT SA VERITABLE QUALIFICATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 28 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40892;82-40893
Date de la décision : 14/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Différence avec la société - Rémunération à la tâche - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Différence avec la société - Participation aux pertes - Portée.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Pouvoirs des juges du fond - Contrat de travail.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Pouvoirs des juges du fond - Société.

* SOCIETE EN GENERAL - Eléments - Différence avec le contrat de travail.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, jugeant que la rémunération de deux personnes qui ont passé, chacune avec une société un contrat qualifié "de société en participation" camouflée par des modalités de calcul complexes était, en réalité, une rémunération à la tâche, ce dont il suivait que la participation aux pertes de l'entreprise n'était pas un élément susceptible de faire obstacle à l'existence d'un contrat de travail, restitue ainsi au contrat sa véritable qualification.


Références :

Code civil 1134, 1832
Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale 5, 28 janvier 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1972-02-17 Bulletin 1972 V n. 132 p. 123 (Rejet). Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-03-02 Bulletin 1982 IV N. 85 P. 76 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1984, pourvoi n°82-40892;82-40893, Bull. civ. 1984 V N° 428
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 428

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40892
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