SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE ATHIS-CARS A ASSURE SA FLOTTE D'AUTOCARS, EN 1973, AUPRES DE LA COMPAGNIE ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE ET DE Y... FRANCE (A.M.F.) ;
QUE LE TAUX DE LA PRIME ANNUELLE FIXE PAR AVENANT, EN 1976, A 4,05 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ASSUREE, A ETE ULTERIEUREMENT REDUIT ;
QU'A LA SUITE DE DISCUSSIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DE NOUVELLES BASES DE CALCUL DE CETTE PRIME, LA COMPAGNIE A RESILIE LA POLICE A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1979, PUIS, PAR ACTE DU 14 FEVRIER 1980, A RECLAME A SON ASSUREE LA SOMME DE 508.499,60 FRANCS CORRESPONDANT A CERTAINES ECHEANCES IMPAYEES TANDIS QUE LA SOCIETE ATHIS-CARS LUI A DEMANDE LE REGLEMENT DE PLUSIEURS SINISTRES ;
QU'UN EXPERT A ETE DESIGNE PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 26 SEPTEMBRE 1980 AUX FINS D'ETABLIR LES COMPTES DES PARTIES A L'AIDE DE "TOUS TITRES ET DOCUMENTS UTILES" ;
QU'APRES DEPOT DE SON RAPPORT, LE TRIBUNAL, PAR UN SECOND JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 1981, A FIXE A 1.013.499 FRANCS LA CREANCE DE LA COMPAGNIE, DONT IL A DEDUIT 773.113,40 FRANCS, MONTANT DES ACOMPTES DEJA PAYES, AINSI QUE 153.748,32 FRANCS CORRESPONDANT AUX INDEMNITES DE SINISTRES DUES A L'ASSUREE, SOIT UN RELIQUAT DE 70.262,40 FRANCS EN FAVEUR DE LA COMPAGNIE A.M.F. ;
QUE CELLE-CI, APRES AVOIR FAIT APPEL DE CE JUGEMENT, A SOMME LA SOCIETE ATHIS-CARS LE 30 DECEMBRE 1982 DE LUI COMMUNIQUER DIVERSES PIECES COMPTABLES DE NATURE A ETABLIR QUE LES PRIMES PAYEES AU TITRE DES EXERCICES 1977, 1978 ET 1979 AVAIENT ETE CALCULEES EN FONCTION DE CHIFFRES D'AFFAIRES MINORES PAR CETTE ASSUREE QUE, PAR CONCLUSIONS DU 18 JANVIER 1983, ELLE A DEMANDE QUE LA SOCIETE ATHIS-CARS SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER D'ORES ET DEJA UNE PROVISION DE 700.000 FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT DE PRIMES ET QUE SOIT ORDONNEE UNE "EXPERTISE FINANCIERE ET COMPTABLE" AUX FINS D'EVALUER LES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 113-10 DU CODE DES ASSURANCES ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONFIRME LE JUGEMENT ATTAQUE DANS SES DISPOSITIONS ESSENTIELLES, A ESTIME QUE LA COMPAGNIE N'ETAIT PLUS RECEVABLE A RECLAMER UNE TELLE EXPERTISE COMPTABLE, LE DROIT DE CONTROLE DE L'ASSUREUR SUR LA COMPTABILITE DE L'ASSURE ETANT SOUMIS, EN CAS D'ASSURANCE A RISQUES VARIABLES, A LA PRESCRIPTIONS BIENNALE DE L'ARTICLE L. 114-1 DU CODE DES ASSURANCES ET LA FRAUDE ALLEGUEE PAR LA COMPAGNIE N'ETANT PAS ETABLIE EN L'ETAT ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE A.M.F. LUI REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, DE PREMIERE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 114-1 ALINEA 2 1° DU CODE DES ASSURANCES, LA PRESCRIPTION BIENNALE NE COURT, EN CAS DE RETICENCE, OMISSION, DECLARATION FAUSSE OU INEXACTE SUR LE RISQUE COURU, QUE DU JOUR OU L'ASSUREUR EN A EU CONNAISSANCE ;
QU'EN DECIDANT AU CONTRAIRE QUE LE DELAI COURT DU JOUR OU L'ASSURE A FAIT LA DECLARATION A CONTROLER ET QUE L'ASSUREUR N'EST PAS RECEVABLE A PRETENDRE VERIFIER, PLUS DE DEUX ANS APRES LES DECLARATIONS, LES CHIFFRES D'AFFAIRES DE LA SOCIETE ATHIS-CARS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
ALORS QUE, DE SECONDE PART, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT AUCUNE ANALYSE DES PREUVES DEJA RAPPORTEES PAR LA COMPAGNIE A.M.F., SE CONTENTANT D'AFFIRMER QUE LA PRESCRIPTION COURT DU JOUR DE LA DECLARATION A CONTROLER, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER S'IL A ETE STATUE EN FAIT OU EN DROIT, ET A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU MEME ARTICLE L. 114-1 ALINEA 2, 1° ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, EN NE PROCEDANT A AUCUNE ANALYSE ET EN SE REFUSANT A APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE APPORTES PAR L'ASSUREUR POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL PARCE QU'ILS RESULTAIENT DE DOCUMENTS TARDIVEMENT PRODUITS PAR L'ASSURE ET NON SOUMIS A L'EXPERT X... EN PREMIERE INSTANCE, DESQUELS IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE ATHIS-CARS DEVAIT UN COMPLEMENT DE PRIME S'ELEVANT AU MINIMUM A LA SOMME DE 727.092,40 FRANCS AU TITRE DES EXERCICES 1977-78 ET 78-79 QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE FAUSSE DECLARATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES, LA COUR D'APPEL A DERECHEF PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;
ET ALORS, ENFIN ET DE QUATRIEME PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AU MOYEN INVOQUE PAR LA COMPAGNIE A.M.F. FAISANT VALOIR QUE L'ACTION EN COURS, INTENTEE LE 14 FEVRIER 1980 PAR L'ASSUREUR, AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION BIENNALE EN CE QUI CONCERNE LES DECLARATIONS FAITES PAR L'ASSURE" EN JANVIER 1980, DE SES CHIFFRES D'AFFAIRES DES ANNEES 1978-79 ET 79-80 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE LE DROIT DE CONTROLE DE L'ASSUREUR SUR LA COMPTABILITE DE L'ASSURE EST SOUMIS A LA PRESCRIPTION BIENNALE, ET QUE CE DELAI COURT DU JOUR OU L'ASSURE A FAIT LA DECLARATION LITIGIEUSE, QU'EN L'ESPECE, C'EST AUX DATES DES 18 ET 28 JANVIER 1980 QUE L'ASSUREE A FAIT CETTE DECLARATION A LA COMPAGNIE ET A SON AGENT, QUE L'EXPERTISE ORDONNEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE SUIVIE EN PREMIERE INSTANCE N'AVAIT PAS PORTE SUR LA SINCERITE DU MONTANT DES CHIFFRES D'AFFAIRES DECLARES POUR LES ANNEES 1978 ET 1979 MAIS SEULEMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI, SELON LA CONVENTION, LES COTISATIONS DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE OU TOUTES TAXES COMPRISES, ET SUR LA QUESTION DU TAUX APPLICABLE, 3,65 % OU 3,30 %, TANDIS QUE C'EST SEULEMENT PAR SOMMATION DU 30 DECEMBRE 1982 QUE LA COMPAGNIE A DEMANDE A LA SOCIETE ATHIS-CARS - DONT LA POLICE ETAIT RESILIEE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1979 - DE LUI COMMUNIQUER SA COMPTABILITE, ET PAR CONCLUSIONS DU 18 JANVIER 1983 QU'ELLE A FORMULE SA NOUVELLE RECLAMATION, SE PREVALANT POUR LA PREMIERE FOIS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.113-10 DU CODE DES ASSURANCES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU, AU MOYEN TIRE DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION, TEL QU'INVOQUE PAR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN ET QUE C'EST SOUVERAINEMENT QU'ELLE A ESTIME QUE LES DOCUMENTS PRODUITS NE PROUVAIENT PAS QUE L'ASSURE AIT FAIT UNE FAUSSE DECLARATION ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES INVOQUES PAR LE MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 MARS 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;