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08/11/1984 | FRANCE | N°82-42149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1984, 82-42149


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION CULTURELLE "ARTS ET VIE" A PAYER A MELLE X..., SECRETAIRE HOTESSE, LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 30 JUIN 1981, UNE PRIME D'ASSIDUITE ET UNE PRIME DE RESULTAT, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA SALARIEE, AYANT PERDU SON EMPLOI PAR LE SEUL FAIT DE L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT ETRE PRESENTE A SON TRAVAIL LE 30 SEPTEMBRE 1981, DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE FINANCIER ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION CES PRIMES ETAIENT VERSEES CHAQUE ANNEE

LE DERNIER JOUR DE L'EXERCICE FINANCIER AU PERSONNEL EN FON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION CULTURELLE "ARTS ET VIE" A PAYER A MELLE X..., SECRETAIRE HOTESSE, LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 30 JUIN 1981, UNE PRIME D'ASSIDUITE ET UNE PRIME DE RESULTAT, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA SALARIEE, AYANT PERDU SON EMPLOI PAR LE SEUL FAIT DE L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT ETRE PRESENTE A SON TRAVAIL LE 30 SEPTEMBRE 1981, DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE FINANCIER ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION CES PRIMES ETAIENT VERSEES CHAQUE ANNEE LE DERNIER JOUR DE L'EXERCICE FINANCIER AU PERSONNEL EN FONCTION A CETTE DATE, CE QUI EXCLUAIT DE LEUR BENEFICE LES SALARIES AYANT CESSE LEURS FONCTIONS A UNE DATE ANTERIEURE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE CETTE CESSATION DE FONCTIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42149
Date de la décision : 08/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Règlement intérieur - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Règlement intérieur prévoyant que les primes ne seraient payées qu'au personnel présent dans l'entreprise aux dates d'échéance.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de résultat - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Règlement intérieur prévoyant que les primes ne seraient payées qu'au personnel présent dans l'entreprise aux dates d'échéance.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Règlement intérieur prévoyant que les primes ne seraient payées qu'au personnel présent dans l'entreprise aux dates d'échéance - Prime d'assiduité.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Règlement intérieur prévoyant que les primes de seraient payées qu'au personnel présent dans l'entreprise aux dates d'échéance - Prime de résultat.

Lorsqu'un règlement intérieur prévoit qu'une prime d'assiduité et une prime de résultat sont versées chaque année le dernier jour de l'exercice financier au personnel en fonction à cette date les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de ces primes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 27 mai 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1971-02-24, Bulletin 1971 V n. 146 (1) p. 120 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1984, pourvoi n°82-42149, Bull. civ. 1984 V N° 424
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 424

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.42149
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