SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 613 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR M. X... CLOT CONTRE UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE RENDU SUR SA DEMANDE, EN DERNIER RESSORT, MAIS PAR DEFAUT A L'ENCONTRE DU DEFENDEUR JEAN-CLAUDE Y... ;
QU'UN TEL JUGEMENT ETAIT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION ;
QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE DE L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU QUATRIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;