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06/11/1984 | FRANCE | N°84-60864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1984, 84-60864


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 28 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ET 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, EN VUE DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DECLARE NULS LES BULLETINS DE CANDIDATURE DU DEUXIEME COLLEGE EDITES, DISTRIBUES ET COLLECTES PAR SES SERVICES ADMINISTRATIFS, ALORS QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT STATUER SUR LA REGULARITE DES LISTES DE CANDIDATURE SANS ADRESSER DE CO

NVOCATION AUX CANDIDATS DESDITES LISTES OU DU MOINS A ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 28 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ET 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, EN VUE DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DECLARE NULS LES BULLETINS DE CANDIDATURE DU DEUXIEME COLLEGE EDITES, DISTRIBUES ET COLLECTES PAR SES SERVICES ADMINISTRATIFS, ALORS QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT STATUER SUR LA REGULARITE DES LISTES DE CANDIDATURE SANS ADRESSER DE CONVOCATION AUX CANDIDATS DESDITES LISTES OU DU MOINS A LEUR MANDATAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES PARTIES INTERESSEES, QUI N'ONT PAS ETE CONVOQUEES A L'AUDIENCE, PEUVENT SEULES SE PREVALOIR DE CETTE OMISSION POUR FAIRE ANNULER LE JUGEMENT, QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 26 ET 28 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE REPROCHE ENCORE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULS LES BULLETINS DE CANDIDATURE EDITES, DISTRIBUES ET COLLECTES PAR SES SERVICES ADMINISTRATIFS, ALORS QUE LA DEMANDE DONT LE TRIBUNAL ETAIT SAISI N'AVAIT PAS POUR OBJET DE CONTESTER LA REGULARITE D'UNE LISTE DETERMINEE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT, LE TRIBUNAL ETAIT SAISI D'UNE CONTESTATION DE LA REGULARITE DES LISTES DE CANDIDATURES ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 23 A 25 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NULS LES BULLETINS LITIGIEUX, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE NOTAMMENT QUE LE "DEMARCHAGE" DE LA CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ETAIT DE NATURE A ENTRAINER LA CONFUSION DANS L'ESPRIT DES CANDIDATS ET A FAUSSER LES RESULTATS ET QU'IL COMPORTAIT EN SOI UN RISQUE DE PRESSION DANS LE CHOIX DES SYNDICATS QUI, SEULS, DOIVENT PROCEDER A LA REDACTION DES IMPRIMES ET A LA COLLECTE DES CANDIDATURES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CAISSE, A LAQUELLE INCOMBAIT L'ORGANISATION DES ELECTIONS, AVAIT EXCEDE SES POUVOIRS, NOTAMMENT EN VUE DE FAVORISER UN SYNDICAT, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 OCTOBRE 1984, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTOISE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60864
Date de la décision : 06/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Parties intéressées - Caisse de mutualité sociale agricole (non).

Seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler un jugement.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Moyen - Moyen étranger à la décision attaquée - Décision statuant sur la régularité des listes de candidatures - Moyen tiré de l'absence de contestation d'une liste déterminée.

Manque en fait le moyen tiré de ce que la demande dont un tribunal était saisi n'avait pas pour objet de contester la régularité d'une liste déterminée alors qu'il était saisi d'une contestation de la régularité des listes de candidatures.

3) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Scrutin - Irrégularités - Annulation - Recherches nécessaires.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Organisation de l'élection - Caisse de mutualité sociale agricole - Pouvoirs - Dépassement - Recherches nécessaires - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Scrutin - Irrégularités - Faits de nature à favoriser un syndicat - Recherches nécessaires.

N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui, pour déclarer nuls des bulletins de candidature, énonce que le "démarchage" d'une caisse de mutualité sociale agricole était de nature à entraîner la confusion dans l'esprit des candidats et à fausser les résultats et qu'il comportait en soit un risque de pression dans le choix des syndicats qui, seuls, doivent procéder à la rédaction des imprimés et à la collecte des candidats, sans rechercher si la caisse à laquelle incombait l'organisation des élections, avait excédé ses pouvoirs, notamment en vue de favoriser un syndicat.


Références :

Décret 84-477 du 18 juin 1984 art. 23, art. 24, art. 25

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Pontoise, 15 octobre 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre sociale, 1976-05-13, Bulletin 1976 V n. 274 (2) p. 225 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1984, pourvoi n°84-60864, Bull. civ. 1984 V N° 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 413

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60864
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