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06/11/1984 | FRANCE | N°83-93107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1984, 83-93107


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 JUIN 1983, QUI, L'AYANT CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, POUR LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA DAME Y... MADELEINE, EPOUSE Z..., A EN OUTRE ALLOUE A CETTE PARTIE CIVILE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA SOMME DE 3 000 FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE

S ARTICLES 498 ET 500 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 JUIN 1983, QUI, L'AYANT CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, POUR LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA DAME Y... MADELEINE, EPOUSE Z..., A EN OUTRE ALLOUE A CETTE PARTIE CIVILE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA SOMME DE 3 000 FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498 ET 500 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ATTRIBUE A LA DAME Z..., AU TITRE DE L'ARTICLE 475-1 DUDIT CODE, LA SOMME DE 3 000 FRANCS, ALORS QUE CETTE PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS RELEVE APPEL INCIDENT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONFIRME LES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DU JUGEMENT, ENONCE " QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA VICTIME LES FRAIS EXPOSES, NON REPETIBLES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS ;
QU'IL ECHET DE LUI ACCORDER 3 000 FRANCS SUR LA BASE DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 475-1 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, LORSQU'ILS ESTIMENT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE LES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS, PEUVENT CONDAMNER L'AUTEUR DE L'INFRACTION A PAYER LE MONTANT QU'ILS DETERMINENT SOUVERAINEMENT A LADITE PARTIE CIVILE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE CELLE-CI EST APPELANTE OU INTIMEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93107
Date de la décision : 06/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Partie appelante ou intimée.

Dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles 475-1 et 512 du Code de Procédure Pénale elle estime inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les frais et dépens, la Cour d'appel peut condamner l'auteur de l'infraction à payer le montant que cette juridiction détermine souverainement à ladite partie civile, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que celle-ci est appelante ou intimée.


Références :

Code de procédure pénale 475-1, 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 17 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1984, pourvoi n°83-93107, Bull. crim. criminel 1984 n° 336
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 336

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Morelli
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.93107
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