STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 JUIN 1983, QUI, L'AYANT CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, POUR LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA DAME Y... MADELEINE, EPOUSE Z..., A EN OUTRE ALLOUE A CETTE PARTIE CIVILE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA SOMME DE 3 000 FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498 ET 500 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ATTRIBUE A LA DAME Z..., AU TITRE DE L'ARTICLE 475-1 DUDIT CODE, LA SOMME DE 3 000 FRANCS, ALORS QUE CETTE PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS RELEVE APPEL INCIDENT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONFIRME LES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DU JUGEMENT, ENONCE " QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA VICTIME LES FRAIS EXPOSES, NON REPETIBLES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS ;
QU'IL ECHET DE LUI ACCORDER 3 000 FRANCS SUR LA BASE DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 475-1 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, LORSQU'ILS ESTIMENT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE LES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS, PEUVENT CONDAMNER L'AUTEUR DE L'INFRACTION A PAYER LE MONTANT QU'ILS DETERMINENT SOUVERAINEMENT A LADITE PARTIE CIVILE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE CELLE-CI EST APPELANTE OU INTIMEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.