ET 2°) SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE M. C..., M. DEL E..., M. Y..., M. X..., M. Z..., M. D..., M. B... ET M. A... ;
VU L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND ET LES PRODUCTIONS, M. C... ET SEPT AUTRES JOUEURS DE FOOTBALL PROFESSIONNELS OU STAGIAIRES, LIES A L'ASSOCIATION CLUB SPORTIF SEDAN-ARDENNES PAR DES CONTRATS PORTANT SUR UNE OU PLUSIEURS SAISONS ET QUI N'AVAIENT PAS RECU LEUR REMUNERATION AU MOIS DE FEVRIER 1977, ONT INTRODUIT, EN APPLICATION DE DISPOSITIONS STATUTAIRES, UNE RECLAMATION AUPRES DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL, LEQUEL LEUR REGLA LES SALAIRES DUS ;
QUE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL AYANT LE 28 MARS 1977, RETIRE A CE CLUB L'AUTORISATION D'UTILISER DES JOUEURS STAGIAIRES ET PROFESSIONNELS, LES DEMANDEURS AU POURVOI, NON REMUNERES DEPUIS LE 1ER AVRIL 1977, ONT SAISI EN MATIERE PRUD'HOMALE LE 30 JUIN 1980 LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIVERSES DEMANDES ;
QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LES JOUEURS DE TOUTES LEURS PRETENTIONS, A L'EXCEPTION DE CELLES PORTANT SUR LES INDEMNITES DE CONGE PAYE, AUX MOTIFS QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DONT ILS ETAIENT TITULAIRES N'AVAIENT PAS ETE ROMPUS A L'INTIATIVE DU CLUB SPORTIF SEDAN-ARDENNES, MAIS PAR LE FAIT DU PRINCE, SOUS L'EFFET DE L'INTERDICTION ADMINISTRATIVE PRONONCEE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, ET QUE RIEN NE DEMONTRAIT "QUE LA CARENCE FINANCIERE DU CLUB SPORTIF SEDAN-ARDENNES PROVIENNE PLUTOT DE SON FAIT, LA GESTION DES DIRIGEANTS AYANT ETE DECLAREE BONNE PAR LE GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL, QUE DES MAUVAIS RESULTATS DES FOOTBALLEURS EUX-MEMES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE C'ETAIT LE MAUVAIS ETAT DES FINANCES DU CLUB QUI N'AVAIT PAS PERMIS D'ASSURER LA REMUNERATION DES JOUEURS EN CAUSE, LA DECISION PRISE LE 28 MARS 1977 PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL DANS LE CADRE DE PREROGATIVES CONFEREES PAR LA LOI, SANCTIONNAIT SEULEMENT LA CARENCE DE L'EMPLOYEUR ;
QUE DES LORS, EN NE TIRANT PAS LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE L'INEXECUTION PAR LE CLUB DE SES OBLIGATIONS NE PROVENAIT PAS D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PUISSE LUI ETRE IMPUTEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION EN REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;