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06/11/1984 | FRANCE | N°82-41025;82-41028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1984, 82-41025 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.411-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 330 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE MINISTERE DES DROITS DE LA FEMME AYANT FAIT APPEL A MME A... ET A TROIS AUTRES INTERPRETES LORS D'UNE CONFERENCE INTERNATIONALE TENUE A PARIS DU 9 AU 12 JUILLET 1979, CEUX-CI ONT SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR FAIRE RECONNAITRE QU'ILS AVAIENT ETE LIES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ;

QUE LE SYNDICAT PROFESSIONNEL "ASSOCIATION DES INTERPRETES DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE" EST INTERVENU A L'INSTANCE ET A CONCLU AU REJET DE LEURS PRET

ENTIONS ;

QUE LES ARRETS ATTAQUES, QUI ONT DIT MAL FONDEES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.411-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 330 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE MINISTERE DES DROITS DE LA FEMME AYANT FAIT APPEL A MME A... ET A TROIS AUTRES INTERPRETES LORS D'UNE CONFERENCE INTERNATIONALE TENUE A PARIS DU 9 AU 12 JUILLET 1979, CEUX-CI ONT SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR FAIRE RECONNAITRE QU'ILS AVAIENT ETE LIES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ;

QUE LE SYNDICAT PROFESSIONNEL "ASSOCIATION DES INTERPRETES DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE" EST INTERVENU A L'INSTANCE ET A CONCLU AU REJET DE LEURS PRETENTIONS ;

QUE LES ARRETS ATTAQUES, QUI ONT DIT MAL FONDEES LES DEMANDES DES INTERPRETES , ONT DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DU SYNDICAT, AU MOTIF QU'EN L'ETAT ACTUEL DE LA LEGISLATION LES INTERPRETES DE CONFERENCE PEUVENT EXERCER LEURS FONCTIONS SOIT AU TITRE D'UNE PROFESSION LIBERALE, SOIT COMME SALARIES, ET QUE DES LORS LE SYNDICAT NE JUSTIFIAIT PAS D'UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT PORTE A L'INTERET DE LA PROFESSION QU'IL REPRESENTE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT SUR LA NATURE DU CONTRAT AYANT LIE EN L'ESPECE LES PARTIES, L'ARRET A INTERVENIR ETAIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES REPERCUSSIONS POUR L'ENSEMBLE DES INTERPRETES QUI EXERCENT LA MEME PROFESSION DANS LES MEMES CONDITIONS CE QUI JUSTIFIAIT L'INTERVENTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL, LEQUEL S'ETAIT DONNE POUR BUT LA DEFENSE DES INTERETS DES PERSONNES PRATIQUANT LA PROFESSION D'INTERPRETE DE CONFERENCE ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE LEUR TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

QUE TOUTEFOIS, DES LORS QU'ELLE A STATUE AU FOND DANS LE SENS SOUHAITE PAR LE SYNDICAT, IL Y A LIEU A CASSATION SANS RENVOI, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INTERVENTION DU SYNDICAT, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;

DIT QUE LES DEPENS DE L'INTERVENTION DU SYNDICAT, LAISSES A SA CHARGE PAR LES DECISIONS DE PREMIERE INSTANCE CONFIRMEES PAR LA COUR D'APPEL, SERONT SUPPORTES PAR LES DEFENDEURS AUX POURVOI ;

AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU SIX NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE ;

OU ETAIENT PRESENTS : M. KIRSCH, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT ;

M. BOUBLI, CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR ;

MM. GAILLAC, NERAULT, SCELLE, RAYNAUD, CONSEILLERS ;

MM. Y..., CHARRUAULT, MLLE Z..., MME X..., M. ARAGON-BRUNET, CONSEILLERS REFERENDAIRES ;

M. GAUTHIER, AVOCAT GENERAL ;

MME MANTOUX, GREFFIER DE CHAMBRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41025;82-41028
Date de la décision : 06/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Syndicat ayant pour objet la défense de personnes pratiquant une profession libérale.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action jointe à l'action individuelle des salariés - Décision susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble des membres de la profession représentée par le syndicat.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Décision susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble des membres de la profession représentée par le syndicat.

Les répercussions pour l'ensemble des interprètes qui exercent la même profession dans les mêmes conditions, qui est susceptible d'avoir une décision statuant sur la nature d'un contrat individuel conclu par un interprète de conférence, justifie l'intervention du syndicat professionnel qui s'est donné pour but la défense des intérêts des personnes exerçant la profession d'interprète de conférence et l'amélioration des conditions de leur travail.


Références :

Code du travail 330 nouveau
Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 A, 13 janvier 1982

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-01-14 Bulletin 1982 V n. 18 (2) p. 13 (cassation partielle). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-01-14 Bulletin 1982 V n. 19 (2) p. 14 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1984, pourvoi n°82-41025;82-41028, Bull. civ. 1984 V N° 415
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 415

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsck conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41025
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