SUR LE RAPPORT DE M. BOUBLI, CONSEILLER REFERENDAIRE, LES CONCLUSIONS DE M. GAUTHIER, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-41.741 ET 742 ;
VU LES ARTICLES 668 ET 669 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 517-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES POURVOIS FORMES PAR LA SOCIETE DES RESTAURANTS DE FRANCE Y... DURRECHE CONTRE LES JUGEMENTS PRUD'HOMAUX AYANT STATUE DANS LES LITIGES L'OPPOSANT A MM. X... ET Z..., SES ANCIENS SALARIES, AU MOTIF QUE LES DECLARATIONS D'APPEL ONT ETE RECUES AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL QUI COURAIT DEPUIS LE 17 NOVEMBRE 1980 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DATE DE L'APPEL FORME PAR LETTRE RECOMMANDEE EST CELLE DU BUREAU D'EMISSION ET QU'EN L'ESPECE LES LETTRES ONT ETE EXPEDIEES LE 16 DECEMBRE 1980, C'EST-A-DIRE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 20 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;