STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN DU 15 DECEMBRE 1983, SUR RENVOI APRES CASSATION, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR UN OFFICIER MINISTERIEL, L'A CONDAMNE A 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION CONCERNANT L'ARRET PENAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348, 349 ET 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 408, ALINEAS 1 ET 5, DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ENTRE L'ARRET DE RENVOI ET LES QUESTIONS POSEES A LA COUR ET AU JURY, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS DE SAVOIR SI LE DEMANDEUR AVAIT ETE COUPABLE D'AVOIR A SAINT-NICOLAS-DE-PORT (MEURTHE-ET-MOSELLE), NOTAMMENT EN 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, DETOURNE OU DISSIPE AU PREJUDICE DE DIVERSES PERSONNES DENOMMEES DES SOMMES DONT LE MONTANT EST PRECISE QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'A TITRE DE MANDAT A CHARGE DE LES RENDRE OU RESTITUER OU D'EN FAIRE UN USAGE DETERMINE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT COMMIS LES FAITS CI-DESSUS SPECIFIES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'HUISSIER DE JUSTICE ;
" ALORS QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR COMMIS DES INFRACTIONS DE CETTE NATURE ET AVEC UNE TELLE CIRCONSTANCE, COURANT 1976, 1977, 1978 ET 1979, QUE, S'IL INCOMBE AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE RESTITUER AUX FAITS LEUR VERITABLE DATE, TELLE QU'ELLE RESULTE DU DEBAT, C'EST A LA CONDITION DE NE PAS ALTERER LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION EN SE REFERANT A DES FAITS NOUVEAUX, DE TELLE SORTE QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE MANQUE DE BASE LEGALE ;
" SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION CONCERNANT L'ARRET CIVIL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DU DECRET DES 27 NOVEMBRE, 1ER DECEMBRE 1790, 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PROCEDE DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN EN DATE DU 15 DECEMBRE 1983 QUI NE MANQUERA PAS D'ETRE ANNULE SUR LE POURVOI FORME CONTRE LUI ;
" QU'IL DOIT DONC ETRE ANNULE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SUSVISE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR AVOIR A SAINT-NICOLAS-DE-PORT COURANT 1976, 1977, 1978 ET 1979, DANS LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET DEPUIS MOINS DE 10 ANS, DETOURNE OU DISSIPE, AU PREJUDICE DE DIVERSES PERSONNES QUI EN ETAIENT PROPRIETAIRES, POSSESSEURS OU DETENTEURS, DES SOMMES D'ARGENT S'ELEVANT A UN TOTAL DE L'ORDRE DE 1 007 000 FRANCS, QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'A TITRE DE MANDAT A CHARGE DE LES RENDRE OU RESTITUER OU D'EN FAIRE UN USAGE OU UN EMPLOI DETERMINE ; AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL ETAIT HUISSIER DE JUSTICE A L'EPOQUE DES DETOURNEMENTS CI-DESSUS SPECIFIES ET QUE LES SOMMES DETOURNEES LUI AVAIENT ETE REMISES EN CETTE QUALITE ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT A POSE A LA COUR ET AU JURY 535 QUESTIONS RESOLUES PAR L'AFFIRMATIVE DANS LEUR QUASI-TOTALITE ET QUI FONT REMONTER DANS LE TEMPS LES ABUS DE CONFIANCE DU DERNIER SEMESTRE 1977 AU 29 DECEMBRE 1971 ;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, POUR CHAQUE FAIT PRINCIPAL, IL A, COMME L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LUI EN FAIT L'OBLIGATION, PRECISE LES NOMS DES VICTIMES ET LES DATES DES DETOURNEMENTS ;
QU'IL N'A PAS ALTERE LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION NI AJOUTE DES FAITS NOUVEAUX, DES LORS QUE LE TOTAL DES SOMMES DETOURNEES EST INFERIEUR A CELUI QU'AVAIT RETENU L'ARRET DE RENVOI ET QU'A ETE RESTITUEE A CHAQUE FAIT SA DATE EXACTE TELLE QU'ELLE RESSORT DE L'EXPOSE DES FAITS DUDIT ARRET ET DES PIECES DU PROCES ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.