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30/10/1984 | FRANCE | N°83-94919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1984, 83-94919


STATUANT SUR LE POURVOI DU :
- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 26 OCTOBRE 1983 QUI A RELAXE X... JEAN-FRANCOIS POUR INFRACTION AUX ARTICLES 1ER ET 11 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 11 ET 12 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE

BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE X..., DIRECTEUR GENERAL DU QUOTIDIE...

STATUANT SUR LE POURVOI DU :
- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 26 OCTOBRE 1983 QUI A RELAXE X... JEAN-FRANCOIS POUR INFRACTION AUX ARTICLES 1ER ET 11 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 11 ET 12 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE X..., DIRECTEUR GENERAL DU QUOTIDIEN SUD-OUEST, A ETE CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BORDEAUX PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SOUS LA PREVENTION " D'AVOIR PENDANT LA SEMAINE PRECEDANT LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS CANTONALES DU 14 MARS 1982 PUBLIE, DIFFUSE ET COMMENTE UN SONDAGE D'OPINION AYANT UN RAPPORT DIRECT AVEC LESDITES ELECTIONS ", DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 1ER, 11 ET 12 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 ET L. 90-1 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE S'ETAIT FONDE SUR UN ARTICLE PARU DANS LE NUMERO DU 13 MARS 1982 DE CE QUOTIDIEN, INTITULE " CANTONALES SUR UN FOND D'INVECTIVES " DUQUEL IL AVAIT EXTRAIT LE PASSAGE SUIVANT : " SI COMME L'AFFIRMENT DES ENQUETES NON PUBLIEES, LE PARTI SOCIALISTE RECOLTAIT 32,5 % DES SUFFRAGES ET LA GAUCHE DANS SON ENSEMBLE 51 %, CES SCORES POURRAIENT ETRE INTERPRETES COMME UNE APPROBATION PRUDENTE DE L'EXPERIENCE GOUVERNEMENTALE. SI LE PARTI SOCIALISTE REVENAIT A SON SCORE DE 1976, SOIT 26,3 %, CE NE SERAIT CERTES PAS UN DESASTRE MAIS ON POURRAIT Y VOIR UN AVERTISSEMENT " ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU ET RENVOYER X... DES FINS DE LA POURSUITE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI LES PREMIERS JUGES ONT, A BON DROIT, CONSIDERE QUE CONSTITUE UN SONDAGE D'OPINION " UNE ENQUETE FAITE AUPRES D'UNE FRACTION DU PUBLIC POUR EN DEDUIRE ENSUITE, PAR EXTRAPOLATION, UNE EVALUATION STATISTIQUE GENERALE " IL NE POUVAIT EN ETRE AINSI DE L'ARTICLE INCRIMINE AUX MOTIFS QUE, " LA LOI PENALE ETANT D'INTERPRETATION STRICTE ET PLUS ENCORE DANS UN DOMAINE QUI TOUCHE A LA LIBERTE D'OPINION ET A LA LIBERTE DE LA PRESSE ", " LEDIT ARTICLE NE POUVAIT ETRE CONSTITUTIF DE LA PUBLICATION D'UN SONDAGE " DU SEUL FAIT DE " LA SIMPLE REFERENCE A DES ENQUETES NON PUBLIEES QUI PEUVENT REVETIR LES FORMES LES PLUS DIVERSES ET NE SONT PAS POUR AUTANT EN ELLES-MEMES DES SONDAGES " ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE S'IL EST EXACT QUE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 NE DONNE PAS " UNE DEFINITION RESTRICTIVE DU TERME SONDAGE ", IL N'EN DEMEURE PAS MOINS, SAUF A L'ACCUSATION A EN RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, QUE " TOUTE ESTIMATION D'INTENTION DE VOTE " N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT, PAR SA NATURE, UNE EXTRAPOLATION TIREE DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION D'UN ECHANTILLON LIMITE D'ELECTEURS DONT LA COMPOSITION ET LA NATURE SERAIENT, AU DEMEURANT, INDIFFERENTES " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LEQUEL NE SAURAIT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 QUI S'INTITULE " LOI RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES " INTERDIT, DANS LA PERIODE QU'IL FIXE, LA PUBLICATION, LA DIFFUSION ET LE COMMENTAIRE DE " TOUT SONDAGE TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE 1ER ", DISPOSITION QUI NE PEUT QUE VISER LES SONDAGES D'OPINION, A L'OBJECTIVITE ET A LA QUALITE DESQUELS LA COMMISSION INSTITUEE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1978 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI, A POUR MISSION DE VEILLER ;
QU'ENFIN L'INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE INTERDIT D'ASSIMILER A DES SONDAGES D'OPINION DES ENQUETES ALORS QUE RIEN NE PERMET D'AFFIRMER QU'IL S'AGIT DE SONDAGES DEGUISES ET NON DES ENQUETES PROPREMENT DITES QUE TOUT JOURNALISTE OU PARTI POLITIQUE A LE DROIT DE PUBLIER LIBREMENT ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94919
Date de la décision : 30/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ELECTIONS - Sondages d'opinion - Définition - Estimations d'intention de vote (non).

Si la loi du 19 juillet 1977 ne donne pas une définition restrictive du terme "sondage", il ne s'ensuit pas pour autant que toute publication comportant des estimations d'intention de vote tombe sous le coup des dispositions pénales de la loi précitée notamment dans son article 11.


Références :

Loi 77-808 du 19 juillet 1977 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1984, pourvoi n°83-94919, Bull. crim. criminel 1984 N° 327
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 327

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé-Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.94919
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