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23/10/1984 | FRANCE | N°84-94205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1984, 84-94205


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (AHMED),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 23 AOUT 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR ATTENTAT A LA PUDEUR ACCOMPAGNE D'ACTE DE BARBARIE, VOL ET TENTATIVE DE VOL AGGRAVE COMMIS AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS, VIOL COMMIS SUR UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE EN RAISON DE SON ETAT MENTAL, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL DE PLUS DE HUIT JOURS SUR UNE PERSONNE PARTIC

ULIEREMENT VULNERABLE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUG...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (AHMED),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 23 AOUT 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR ATTENTAT A LA PUDEUR ACCOMPAGNE D'ACTE DE BARBARIE, VOL ET TENTATIVE DE VOL AGGRAVE COMMIS AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS, VIOL COMMIS SUR UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE EN RAISON DE SON ETAT MENTAL, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL DE PLUS DE HUIT JOURS SUR UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148, ALINEA 3, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144, 145 ET 148, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION PROVISOIRE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR AHMED X... ET LE MAINTENIR EN DETENTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS, SE BORNE A ENONCER " QUE LE MAINTIEN EN DETENTION S'IMPOSE DE FACON EVIDENTE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR CES FAITS DONT, SELON LE PREVENU LUI-MEME, LA PRESSE LOCALE A MEME FAIT ETAT EN PREMIERE PAGE " ;
ATTENDU QU'EN OMETTANT DE PRECISER SI, D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, LA DETENTION ETAIT NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE ACTUELLEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, L'INCULPE DOIT AVOIR LA PAROLE LE DERNIER LORSQU'IL EST PRESENT AUX DEBATS ;
QU'IL EN EST DE MEME DE SON CONSEIL DES LORS QUE CELUI-CI A DEMANDE A PRESENTER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'ONT ETE ENTENDUS SUCCESSIVEMENT " MONSIEUR LE PRESIDENT EN SON RAPPORT, MAITRE DJOUMI, CONSEIL DE L'INCULPE, EN SES OBSERVATIONS, LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS " ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LE MINISTERE PUBLIC A PRIS LA PAROLE LE DERNIER ET QU'AINSI LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSENONCES N'ONT PAS ETE RESPECTES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY EN DATE DU 23 AOUT 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94205
Date de la décision : 23/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144 - 145 et 148 du Code de procédure pénale.

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144 - 145 et 148 du code de procédure pénale.

Il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la détention, doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de refus de mise en liberté se borne à énoncer "que le maintien en détention s'impose de façon évidente pour préserver l'ordre public du trouble causé par ces faits dont, selon le prévenu lui-même, la presse locale a même fait état en première page", en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction (1).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité - Cas.

Voir le sommaire suivant.

3) DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

Devant la chambre d'accusation, l'inculpé, présent aux débats ou son conseil lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers (1).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 144, 145, 148 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre d'accusation, 23 août 1984

A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-02-01, Bulletin criminel 1983 n° 43 p. 89 (cassation) et les arrêts cités. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-10-25, Bulletin criminel 1983 n° 264 p. 668 (rejet). (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-09-28, Bulletin criminel 1983 n° 232 p. 592 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1984, pourvoi n°84-94205, Bull. crim. criminel 1984 N° 312
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 312

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenville
Rapporteur ?: Rapp. M. Suquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.94205
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