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23/10/1984 | FRANCE | N°83-15013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 1984, 83-15013


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU DIT CODE, ATTENDU QUE CONTRACTUELLEMENT TENU A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DE L'OBLIGATION D'EXECUTER UN OUVRAGE EXCEMPT DE VICES, LE SOUS-TRAITANT EST RESPONSABLE DES MALFACONS DUES AUX DEFECTUOSITES DU MATERIAU EMPLOYE A MOINS QU'IL NE JUSTIFIE D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE ;

ATTENDU QUE, CHARGEE PAR LA SOCIETE "LA BASSE COUR" DE LA CONSTRUCTION D'UNE ETABLE, LA SOCIETE BRISARD-NOGUEZ A SOUS-TRAITE A LA SOCIETE "LES CONSTRUCTIONS MODERNES ISODOL" L'ETANCHEITE DE LA TOITURE QU

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU DIT CODE, ATTENDU QUE CONTRACTUELLEMENT TENU A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DE L'OBLIGATION D'EXECUTER UN OUVRAGE EXCEMPT DE VICES, LE SOUS-TRAITANT EST RESPONSABLE DES MALFACONS DUES AUX DEFECTUOSITES DU MATERIAU EMPLOYE A MOINS QU'IL NE JUSTIFIE D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE ;

ATTENDU QUE, CHARGEE PAR LA SOCIETE "LA BASSE COUR" DE LA CONSTRUCTION D'UNE ETABLE, LA SOCIETE BRISARD-NOGUEZ A SOUS-TRAITE A LA SOCIETE "LES CONSTRUCTIONS MODERNES ISODOL" L'ETANCHEITE DE LA TOITURE QUI A ETE REALISEE AVEC UN MATERIAU IMPROPRE A SA DESTINATION ;

QUE POUR DEBOUTER L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DE SA DEMANDE EN GARANTIE PAR LE SOUS-TRAITANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DU MAITRE DE X..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 7 JUIN 1983) RETIENT QUE L'EMPLOI DU MATERIAU D'ISOLATION AVAIT ETE DECIDE PAR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL APRES LE CONSEIL VERBAL D'UN INGENIEUR DU GENIE RURAL ET QUE LE SOUS-TRAITANT AVAIT SATISFAIT A SA SEULE OBLIGATION CONTRACTUELLE QUI, DES LORS, SE LIMITAIT A EXECUTER LE TRAVAIL CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ART ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, A L'EXCEPTION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE LA SOCIETE "LA BASSE COUR", ... L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES LE 7 JUIN 1983 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET PARTIELLEMENT ANNULE ;

AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT TROIS OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE ;

OU ETAIENT PRESENTS : M. MONEGIE DU SORBIER PRESIDENT ;

M. MOUTHON, RAPPORTEUR ;

MM. ROCHE, FRANCON, FADOU, DAZAT, PAULOT, VAISSETTE, COSSEC, AMATHIEU, MAGNAN, CONSEILLERS ;

MM. CACHELOT, GARBIT, CONSEILLERS REFERENDAIRES ;

M. GIRARD, AVOCAT GENERAL ;

MELLE BODEY, GREFFIER DE CHAMBRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-15013
Date de la décision : 23/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Obligation de résultat.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Entreprise contrat - Sous-traitant.

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Responsabilité - Condamnation du sous-traitant à garantir l'entrepreneur principal - Matériau défectueux.

Contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous traitant est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée.


Références :

Code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 juin 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1983-11-22, Bulletin 1983 III N° 235 P. 178 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-05-29, Bulletin 1984 III N° 106 P. 83 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 1984, pourvoi n°83-15013, Bull. civ. 1984 III N° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 171

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.15013
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