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22/10/1984 | FRANCE | N°84-60762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 84-60762


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 28 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ;

ATTENDU QUE LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, REPROCHE AU JUGE D'INSTANCE QUI AVAIT ETE SAISI LE 27 SEPTEMBRE 1984 DE SON RECOURS TENDANT A VOIR DECLARER IRREGULIERE LA LISTE DE CANDIDATS C.F.T.C. DANS LE DEUXIEME COLLEGE AUX ELECTIONS DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DANS LE CANTON DE VILLENEUVE-L'ARCHEVEQUE, AU MOTIF QUE SEUL L'UN DES CANDIDATS ETAIT ELECTEUR DE L'UNE DES COMMUNES DU CANTON OU IL SE PRESENTAIT COMME SALARIE ET QUI DEVAIT STATUER SANS FORMA

LITE DANS LES CINQ JOURS DE SA SAISINE, DE N'AVOIR EVO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 28 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ;

ATTENDU QUE LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, REPROCHE AU JUGE D'INSTANCE QUI AVAIT ETE SAISI LE 27 SEPTEMBRE 1984 DE SON RECOURS TENDANT A VOIR DECLARER IRREGULIERE LA LISTE DE CANDIDATS C.F.T.C. DANS LE DEUXIEME COLLEGE AUX ELECTIONS DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DANS LE CANTON DE VILLENEUVE-L'ARCHEVEQUE, AU MOTIF QUE SEUL L'UN DES CANDIDATS ETAIT ELECTEUR DE L'UNE DES COMMUNES DU CANTON OU IL SE PRESENTAIT COMME SALARIE ET QUI DEVAIT STATUER SANS FORMALITE DANS LES CINQ JOURS DE SA SAISINE, DE N'AVOIR EVOQUE CETTE AFFAIRE QU'A L'AUDIENCE DU MERCREDI 3 OCTOBRE 1984 ET DE N'AVOIR RENDU SA DECISION QUE LE 5 OCTOBRE 1984 ;

MAIS ATTENDU QUE LE NON RESPECT DU DELAI, PREVU AU DECRET, N'EST ASSORTI D'AUCUNE SANCTION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 28 ET 80 DU MEME DECRET ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA REQUETE PRESENTEE PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, PIERRE CLAUDE ET JEAN X..., LE JUGE D'INSTANCE A ESTIME QU'IL RESSORTAIT DE LA COMPARAISON ENTRE LES ARTICLES 28 ET 80 DU DECRET NUMERO 84-477 DU 18 JUIN 1984 QUE SEULE POUVAIT ETRE EVOQUEE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 28 LA REGULARITE FORMELLE DES LISTES DE CANDIDATURES ET QUE LA DEMANDE DES REQUERANTS PORTANT SUR L'ELIGIBILITE D'UN CANDIDAT EVOQUEE A L'ARTICLE 80 TOUCHAIT AU FOND ET N'ETAIT RECEVABLE QU'APRES LE SCRUTIN ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI L'ARTICLE 80 DU DECRET SUSVISE FIXE LA DATE LIMITE AU DELA DE LAQUELLE LA REGULARITE DES ELECTIONS NE PEUT PLUS ETRE CONTESTEE, IL N'INTERDIT PAS DE FORMULER UN RECOURS DES QU'UNE IRREGULARITE EST APPARUE, EN SORTE QUE LES REQUERANTS ETAIENT RECEVABLES A CONTESTER L'ELIGIBILITE DE CANDIDATS ET LA REGULARITE D'UNE LISTE AVANT QUE LES ELECTIONS N'AIENT EU LIEU, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1984, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUXERRE A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60762
Date de la décision : 22/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Sanction (non).

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Juge du fond - Délai imparti pour statuer - Sanction (non) - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Contestation - Délai - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Sanction (non).

Le non respect du délai prévu à l'article 28 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984, n'est assorti d'aucune sanction. Doit donc être rejeté le moyen qui fait grief à un juge d'instance qui devait statuer sans formalité dans les cinq jours de sa saisine de n'avoir évoqué l'affaire et rendu sa décision qu'après ce délai.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Contestation - Contestation antérieure aux élections - Possibilité.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Contestation antérieure aux élections - Possibilité - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Saisine antérieure aux élections - Réclamation concernant l'éligibilité d'un candidat - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Saisine antérieure aux élections - Réclamation concernant l'éligibilité d'un candidat.

Si l'article 80 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections ne peut plus être contestée il n'interdit pas de formuler un recours dès qu'une irrégularité est apparue en sorte qu'est recevable la demande tendant à contester l'éligibilité de candidats et la régularité d'une liste avant que les élections n'aient eu lieu ; Par conséquent, le juge d'instance qui a estimé qu'il ressortait de la comparaison, entre les articles 28 et 80 du décret susvisé que seule pouvait être évoquée dans le cadre de l'article 28 la régularité formelle des listes de candidature et que la demande portant sur l'éligibilité d'un candidat évoquée à l'article 80 touchait au fond et n'était recevable qu'après le scrutin, a violé ces textes.


Références :

(1)
Décret 84-477 du 18 juin 1984 art. 28
Décret 84-477 du 18 juin 1984 art. 80

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sens, 03 octobre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1970-01-07 Bulletin 1970 V n° 8 p. 5 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-02-21 Bulletin 1979 V n° 158 (3) p. 112 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-02-11 Bulletin 1981 V n° 119 p. 90 (Cassation) et les arrêts cités. (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-04-22 Bulletin 1982 V n° 255 p. 190 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-01-27 Bulletin 1983 V n° 44 (1) p. 30 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1984, pourvoi n°84-60762, Bull. civ. 1984 V N° 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 392

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60762
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