La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1984 | FRANCE | N°84-60758;84-60759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 84-60758 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 84-1 DU 2 JANVIER 1984 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. PAUL Y... ETAIT INELIGIBLE DANS LE CANTON DE LARCHE ET QUE M. FRANCOIS X... ETAIT INELIGIBLE DANS LE CANTON DE DONZENAC ALORS QU'EXIGER D'UN ELECTEUR QU'IL RESIDE DANS LE CANTON POUR Y FAIRE ACTE DE CANDIDATURE REVIENT A IMPOSER UNE OBLIGATION DE RESIDENCE QUI NE FIGURE PAS DANS LA LOI ET A RESTREINDRE LE DROIT A LA CANDIDATURE QUE L'ELECTEUR PEUT STRICTEMENT DEDUIRE DE LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE A RELEVE QUE LES COLL

EGES ELECTORAUX ETAIT CARACTERISES PAR LA QUALITE DE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 84-1 DU 2 JANVIER 1984 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. PAUL Y... ETAIT INELIGIBLE DANS LE CANTON DE LARCHE ET QUE M. FRANCOIS X... ETAIT INELIGIBLE DANS LE CANTON DE DONZENAC ALORS QU'EXIGER D'UN ELECTEUR QU'IL RESIDE DANS LE CANTON POUR Y FAIRE ACTE DE CANDIDATURE REVIENT A IMPOSER UNE OBLIGATION DE RESIDENCE QUI NE FIGURE PAS DANS LA LOI ET A RESTREINDRE LE DROIT A LA CANDIDATURE QUE L'ELECTEUR PEUT STRICTEMENT DEDUIRE DE LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE A RELEVE QUE LES COLLEGES ELECTORAUX ETAIT CARACTERISES PAR LA QUALITE DE LEURS MEMBRES ET DEFINIS PAR LEUR SECTEUR, SOIT LE CANTON OU LE REGROUPEMENT DE CANTONS POUR LE DEUXIEME COLLEGE ;

ET QUI A DECIDE QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 1015 DU CODE RURAL QUE "SONT ELIGIBLES DANS CHACUN DES COLLEGES, CI-DESSUS DEFINIS, LES ELECTEURS AGES DE 18 ANS APPARTENANT AU COLLEGE CONSIDERE" ET QU'EN L'ABSENCE D'AUTRES PRECISIONS L'EXPRESSION "DANS CHACUN DES COLLEGES CI-DESSUS DEFINIS" DOIT S'ENTENDRE COMME SIGNIFIANT DANS CHACUN DES COLLEGES ELECTORAUX DEFINIS PAR L'ARTICLE 1004 DU CODE RURAL, EN CE QUI CONCERNE UNE COMPOSITION ET PAR LES ARTICLES 1005-1ER ET 1007-1ER EN CE QUI CONCERNE LEURS SECTEURS SOIT LE CANTON OU LE REGROUPEMENT DE CANTONS POUR LE DEUXIEME COLLEGE, QU'IL A AINSI FAIT UNE EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LE 2 OCTOBRE 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60758;84-60759
Date de la décision : 22/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Collèges électoraux - Définition.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Caisse de mutualité agricole - Collèges électoraux - Définition.

Ne fait pas une exacte application de la loi n° 84-1 du 2 janvier 1984 le juge d'instance qui a relevé que les collèges électoraux formés en vue des élections aux caisses de mutualité sociale agricole étaient caractérisés par la qualité de leurs membres et définis par leur secteur, soit le canton ou le regroupement de cantons pour le deuxième collège, qu'il a décidé qu'il résultait de l'article 1015 du code rural que sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis, les électeurs âgés de 18 ans appartenant au collège considéré, et qu'en l'absence d'autres précisions l'expression "dans chacun des collèges ci-dessus définis" doit s'entendre comme signifiant dans chacun des collèges électoraux définis par l'article 1004 du code rural, en ce qui concerne leur composition et par les articles 1005-1er et 1007-1er en ce qui concerne leur secteur, soit le canton ou le regroupement de canton pour le deuxième collège.


Références :

Code rural 1015, 1004, 1005-1, 1007-1
Loi 84-1 du 02 janvier 1984

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brive, 02 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1984, pourvoi n°84-60758;84-60759, Bull. civ. 1984 V N° 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 391

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award