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22/10/1984 | FRANCE | N°84-60744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 84-60744


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 14 DU DECRET N° 84-477 DU 8 JUIN 1984 ET R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES LA DECLARATION DE POURVOI DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, CONTENIR UN ENONCE DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES ET UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU DOUBS, CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON, QUI AURAIT REJETE LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DE TROIS CANDIDATURES AUX

ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINI...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 14 DU DECRET N° 84-477 DU 8 JUIN 1984 ET R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES LA DECLARATION DE POURVOI DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, CONTENIR UN ENONCE DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES ET UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU DOUBS, CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON, QUI AURAIT REJETE LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DE TROIS CANDIDATURES AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE N'EST PAS ACCOMPAGNEE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, DE LA COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60744
Date de la décision : 22/10/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Organismes - Conseil d'administration - Contestation - Cassation - Pourvoi - Pièce à joindre obligatoirement - Copie de la décision attaquée.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Elections professionnelles - Mutualité agricole.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Organismes - Assemblée générale - Contestation - Cassation - Pourvoi - Pièces à joindre obligatoirement - Copie de la décision attaquée.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Pièces jointes - Copies de la décision attaquée - Annexion à la déclaration de pourvoi - Nécessité - Caisses de mutualité agricole.

Est irrecevable le pourvoi, formé contre un jugement statuant en matière d'élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, qui n'est pas accompagné, contrairement à ses énonciations de la copie de la décision attaquée.


Références :

Code électoral R15-2
Décret 84-477 du 08 juin 1984

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 28 septembre 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1981-03-12 Bulletin 1981 II n° 59 p. 39 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1984, pourvoi n°84-60744, Bull. civ. 1984 V N° 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 393

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60744
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